Rapport sur les résultats
Consultation 2011/23: Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 61 pages
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Loi fédérale sur le dossier électronique du patient - Résultats de la procédure de consultation
SSIM définirait les « données pertinentes pour le traitement » comme suit : « informations permettant de soutenir le processus de traitement ».
Kf souhaite que figure la définition de « titulaire du dossier » et propose : « personne qui a donné son consentement à l’établissement d’un dossier électronique comportant des données sanitaires pertinentes sur les maladies ainsi que leur prévention et leur traitement. »
4.2.1 Section 2: Accès au dossier électronique du patient
Art. 3 Consentement
1 La constitution d’un dossier électronique requiert le consentement écrit du patient.
2 L’accessibilité des données requiert le consentement explicite du patient.
3 Pour être valable, le consentement visé aux al. 1 et 2 doit être libre et le patient doit avoir reçu des informations appropriées sur la manière dont les données sont traitées et sur les conséquences qui en résultent.
4 Le patient peut révoquer son consentement en tout temps et sans motif.
Al. 1
PDC, FMH, CCM, SKS et OSP sont favorables à l’obligation d’obtenir le consentement écrit du patient pour pouvoir constituer le dossier électronique.
AR, AI, BS, LU, SG, SO, VS, privatim et PH CH suggèrent que la responsabilité relative à la gestion des déclarations et des révocations de consentement soit réglementée par la loi.
H+ souhaite que le formulaire de consentement soit intégré au dossier électronique. Il est en outre important que les patients puissent remplir eux-mêmes le formulaire afin d’éviter toute charge administrative supplémentaire.
Kf propose la formulation suivante : « la constitution d’un dossier électronique de santé requiert le consentement écrit préalable de son titulaire. ». Cette reformulation montre bien que les patients ne sont pas obligés de constituer un dossier.
ePower, ICT, KPT et AWS sont d’avis que le consentement écrit devrait pouvoir être remplacé par une signature électronique du patient. Pour AWS, il conviendrait alors de parler de « consentement explicite ».
ISSS demande que l’al. 1 soit modifié comme suit afin de clarifier les responsabilités : « Le patient doit donner à la communauté de référence son consentement écrit pour la constitution d’un dossier électronique. La communauté de référence conserve la déclaration de consentement pendant au minimum dix ans après la clôture du dossier électronique.»
Al. 1 et 2
ZH note que le rapport entre le consentement écrit visé à l’al. 1 et le consentement explicite visé à l’al. 2 n’est pas clair.
FSP propose, dans la version allemande du texte de loi, de remplacer « dass » par « damit » dans ces deux alinéas.
Swisscom propose de fusionner ces deux alinéas : « L’accessibilité des données personnelles au moyen d’un dossier électronique requiert le consentement écrit du patient. » VSVA est également favorable à une fusion des deux alinéas.