Rapport sur les résultats

Consultation 2011/23: Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 61 pages

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Loi fédérale sur le dossier électronique du patient - Résultats de la procédure de consultation

Pour les Verts, economiesuisse, IG eHealth, Interpharma, USAM, vips, ePower, ICT et Helsana, un consentement unique tel que visé par ces alinéas est suffisant. Les conditions sont ainsi réunies pour déroger aux réglementations de protection des données communément admises et parvenir à une solution adéquate.

Al. 2

Pour SZ et le PDC, il faut veiller à ce que l’application de cet alinéa n’engendre pas une surcharge de travail disproportionnée, en particulier pour les médecins traitants.

FMH considère qu’il est inutile et impossible de demander le consentement explicite du patient pour chaque utilisation et chaque recherche de données. Il serait judicieux de reprendre les principes visés à l’art. 321 CP. CCM est du même avis.

CCM ne comprend pas ce que l’on entend par consentement explicite dans la pratique. Un consentement tacite décisif devrait suffire à donner accès aux données.

H+ propose la reformulation ci-après: « Il doit préciser qui aura accès à ses données conformément à l’art. 4. »

Inselspital et SSIM font la proposition suivante : « L’accessibilité, éventuellement différenciée, des données requiert le consentement explicite du patient. »

Pour kf, l’alinéa devrait être formulé comme suit: « La transmission de données requiert au cas par cas le consentement écrit libre du titulaire du dossier.

Pour ISSS, l’accessibilité des données relatives à un traitement précis doit faire l’objet d’un consentement. La formulation suivante est proposée : « L’utilisation de données liées à un traitement précis doit faire l’objet d’un consentement explicite. Le patient peut décider de ne pas donner accès à certaines données. »

Pour DJS, il y a lieu de préciser quel est le destinataire recevant le consentement explicite.

SO, Pro Mente Sana et KPT demandent que le consentement écrit du patient soit nécessaire et pour la constitution d’un dossier électronique et pour l’accessibilité aux données.

Al. 3

BE estime que les communautés vont avoir un grand travail d’information à effectuer pour satisfaire le principe du « consentement éclairé ». BE se demande comment indemniser cette activité et suggère, p. ex., la création d’une position TARMED pour le temps passé à donner des renseignements et à gérer le dossier électronique.

TI demande l’adaptation suivante : « Per essere valido, il consenso di cui ai capoversi 1 e 2…»

SCG note que la formulation « pour être valable » est difficilement applicable et propose de dire « le consentement visé aux al. 1 et 2 est valable s’il est libre et si le patient a reçu des informations appropriées sur la manière dont les données sont traitées et sur les conséquences qui en résultent ».

Al. 4

ZG demande qu’il soit explicitement précisé que les patients ne subiront aucun préjudice s’ils refusent de donner leur consentement.