Rapport sur les résultats

Consultation 2011/23: Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 61 pages

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Loi fédérale sur le dossier électronique du patient - Résultats de la procédure de consultation

de médiation des litiges. Les coûts de ces mesures de soutien doivent être pris en charge par la Confédération et les cantons, éventuellement avec une répercussion sur les patients.

Pour UHBS, les modalités des droits d’accès sont très complexes et leur gestion nécessite par conséquent un temps considérable.

SVV constate que l’attribution des droits d’accès suppose que les patients sont libres et capables de discernement. Dans ce contexte, la question peut être posée si un patient est réellement en mesure d’attribuer les droits d’accès de manière telle que son dossier soit exploitable par les professionnels de la santé et qu’il ait l’utilité souhaitée.

BE suggère de mentionner au début de l’art. 4 que, par son consentement explicite concernant l’accessibilité à ses données, le patient donne un droit d’accès au dossier électronique du patient à tout professionnel de la santé qui est membre d’une communauté certifiée et qui applique un traitement ou remet des produits dans le cadre d’un traitement.

Kf demande que le terme « patient » soit remplacé par « titulaire d’un dossier ». En outre, une nouvelle lettre devrait apporter à cet alinéa le complément suivant : « supprimer des données ou faire en sorte qu’elles le soient ».

Privatim note que les critères pour les droits d’accès de groupes de personnes doivent être réglementés dans la loi.

Selon DJS, il faudrait définir qui, hormis les professionnels de la santé, doit avoir accès au dossier électronique du patient.

Pour pharmasuisse, il doit également être possible, pour des raisons pratiques, de délivrer des droits d’accès durables.

SO fait référence à l’art. 8, al. 3, LPD et demande que les patients puissent également obtenir des données médicales de la part des médecins.

Pour ASD, il est important que les patients bénéficient toujours de la souveraineté des données et qu’ils puissent décider librement quelle communauté a accès aux données et avec quels droits. En outre, le système de droit d’accès aux données doit être pratique et la plus grande confidentialité doit être garantie.

BS estime que, dans la phase d’introduction, le dossier ne doit être que peu modifiable, étant donné que sa configuration nécessite un investissement en temps considérable et qui doit être effectué sans tarification (TARMED).

BE demande que la communauté concernée réglemente elle-même via un concept d’autorisation les droits d’accès au dossier médical géré à l’interne.

Al. 1, let. a

AR NW, OW et SZ souhaitent que le patient accède sans frais à ses données et proposent un nouvel alinéa : « L’accès et la gestion des accès visés à l’al. 1 n’occasionnent pas de frais pour le patient. »

TI demande que les communautés décident si elles garantissent à leurs patients un accès direct à leurs données. Si elles le font, un professionnel de la santé doit expliquer les données accessibles.

FMH demande que la let. a. soit complétée comme suit: « …et obtenir l’historique des accès sous une forme compréhensible ».

H+ note qu’il ne doit pas incomber à l’hôpital de permettre au patient d’accéder à ses données par un portail d’accès si le patient lui-même n’a pas d’accès électronique.