Rapport sur les résultats
Consultation 2011/23: Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 61 pages
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Loi fédérale sur le dossier électronique du patient - Résultats de la procédure de consultation
TI demande également que le patient ait un droit d’accès à l’historique.
AWS demande une nouvelle let. indiquant : « suivre les activités dans son dossier ».
Al. 2
ZH recommande que les principaux aspects des degrés de confidentialité et des droits d’accès soient fixés par la loi.
AG suggère de s’interroger sur le nombre de degrés de confidentialité qu’il est judicieux et réaliste de retenir, en tenant, p. ex., compte des enseignements que l’on peut retirer des expériences pilotes.
Pour FR, cet alinéa doit préciser que seuls les professionnels de la santé peuvent avoir accès au dossier électronique du patient.
Pour Swisscom, il est impossible de gérer cinq degrés de confidentialité dans la pratique ; au vu des expériences internationales, trois degrés de confidentialité suffisent.
AWS note qu’une base uniquement théorique ne permet pas d’évaluer si cinq degrés de confidentialité sont suffisants.
DJS constate que la loi omet de mentionner les cinq degrés de confidentialité énumérés dans le rapport explicatif.
Pour kf, cet alinéa doit être complété comme suit : « Le Conseil fédéral règle les modalités d’attribution des degrés de confidentialité et des droits d’accès en général et dans des situations d’urgence médicale. » En outre, l’ordre des al. 2 et 3 doit être inversé.
Al. 3
AR, AG, AI, LU, SG ainsi que privatim et UHBS sont d’avis que la loi doit préciser qui, en cas d’accès d’urgence au dossier, est responsable d’en informer la personne concernée.
PDC, SKS, OSP et Pro Mente Sana demandent que les patients soient informés par écrit d’un accès en cas d'urgence à leur dossier.
SCG demande de préciser que le patient doit être informé a posteriori d’un accès en urgence à ses données. Pour PH CH et HL7, le patient doit être informé de manière active.
Selon H+, il convient de supprimer le refus d’accès en cas d’urgence visé à l’al. 3 et de définir plus précisément le terme « urgence médicale ». BE demande, pour des raisons de sécurité juridique, que le terme d’urgence soit défini à l’art. 2.
CCM craint qu’en cas d’accès d’urgence à son dossier, le patient concerné n’invoque la disposition pénale en vertu de l’art. 17, ce qui serait dysfonctionnel et contraire à l’objectif recherché.
H+ propose la formulation ci-après en ce qui concerne l’information relative à un accès en cas d’urgence : « Le patient doit en tout temps pouvoir s’informer et être informé de qui a eu accès à ses données et quand. »
Pour kf, le terme d’urgence médicale doit être défini de manière restrictive dans le droit d’exécution.
Pour ePower et ICT, on doit pouvoir dire de manière incontestable qui, dans une situation d’urgence, a eu accès aux données.