Rapport sur les résultats
Consultation 2011/23: Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 61 pages
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Loi fédérale sur le dossier électronique du patient - Résultats de la procédure de consultation
UHBS doute que la gestion des déclarations de consentement et de révocation puisse se faire sans indemnisation financière. Il convient en outre de se pencher sur les conséquences d’une révocation.
Pour GELIKO, la gestion des déclarations de consentement et de révocation ne doit ni entraîner des complications pour les patients ni être un obstacle empêchant les professionnels de la santé de participer au système du dossier électronique.
Art. 4 Droits d’accès
1 Tout patient peut :
a. accéder à ses données par un portail d’accès électronique certifié ;
b. attribuer différents degrés de confidentialité à ses données ;
c. attribuer ou modifier les droits d’accès à ses données ;
d. refuser tout droit d’accès à certains professionnels de la santé ;
e. exclure que, dans les cas d’urgence médicale, des professionnels de la santé puissent accéder aux données.
2 Le Conseil fédéral règle les modalités d’attribution des degrés de confidentialité et des droits d’accès.
3 En cas d’urgence médicale, les professionnels de la santé peuvent accéder aux données du dossier électronique même si le patient ne leur a pas donné les droits d’accès nécessaires, sauf s’il a exclu cette possibilité en vertu de l’al. 1, let. e. Le patient doit être informé d’un tel accès à ses données.
H+, SKS et OSP sont d’avis que le patient doit impérativement pouvoir prendre connaissance de l’historique des accès tel que visé à l’art 8, al. 1, let. d. Pour AR, AG, AI, BS, LU, SG, SO, ainsi que PDC, PLR, PEV, SKS, OSP, PH CH, eCH et HL7, la question de la consultation des fichiers de journalisation (logfiles) n’est pas éclaircie. Les patients devraient pouvoir s’adresser à une organisation prévue dans la loi, p. ex., la communauté de référence, qui leur fournira l’historique des accès.
TI renvoie à l’art. 19 de la loi fédérale sur la protection des données et demande que l’on mentionne explicitement que l’accès se fait au moyen d’une procédure de requête (procedura di richiamo).
ZG demande que l’art. 4 soit entièrement révisé : le dossier électronique du patient est inutilisable si le professionnel de la santé ne peut pas se fier aux données du dossier, parce que ces dernières sont peut-être incomplètes.
ZG salue explicitement, en matière de protection des données, le fait que les patients peuvent gérer eux-mêmes leurs droits d’accès. Toutefois, en raison des questions complexes liées à ces droits, les patients doivent être soutenus par un organisme indépendant, car le risque existe qu’ils ne puissent pas gérer leurs droits comme ils le souhaitent et que, par simplicité, ils autorisent tous les accès. La loi devrait donc prévoir la mise à disposition d’un centre de conseil indépendant (p.ex. une organisation de patients).
SZ et Pro Mente Sana rendent attentif au risque de procédures bureaucratiques excessives.
PEV regrette la gestion trop compliquée des droits d’accès. Elle ne doit engendrer pour le patient et le professionnel de la santé qu’un minimum de surcroît de travail.
CCM considère que la réglementation prévue est inapplicable. Pour y remédier, on peut imaginer les offres de soutien suivantes : formation du corps médical et des assistants médicaux, création d’un lieu d’accueil central que le médecin peut recommander au patient, aides à la formation et explications via un portail en ligne, formulaires types, création d’un centre