Rapport sur les résultats

Consultation 2011/23: Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 61 pages

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Loi fédérale sur le dossier électronique du patient - Résultats de la procédure de consultation

Al. 3

Pour TI, les aspects suivants doivent être explicitement réglementés : les conditions d’utilisation du NAVS13 comme identificateur du patient ; la garantie que le NAVS13 ne figure pas dans des données médicales ou dans des métadonnées (délimitation stricte de l’utilisation du NAVS13). En outre, il faut vérifier l’univocité du NAVS13 et interdire tout recoupement avec d’autres bases de données comprenant le NAVS13.

UDC, les Verts, economiesuisse, IG eHealth et vips demandent la suppression des al. 2 et 3. Selon eux, les caractères sont connus et, compte tenu de possibles associations, l’utilisation du NAVS13 est problématique, car le danger existe que le numéro AVS soit librement diffusé dans différents systèmes. Cela engendrerait alors un lien non contrôlé entre le NAVS13 et des données personnelles sensibles.

FMH demande la suppression de cet alinéa, car vouloir utiliser le NAVS13 pour identifier les patients constitue une faute grave. Cela ouvrirait la voie à une association entre le numéro AVS et des données personnelles. Si la LDEP autorise officiellement le NAVS13 comme caractère permettant d’identifier les patients, ce numéro deviendra un identificateur universel de patients.

Interpharma, kf, Pro Mente Sana, SKS et OSP considèrent que, pour des raisons de protection des données, l’utilisation du NAVS13 est problématique ; c’est pourquoi il faudrait dans la mesure du possible éviter toute association entre le NAVS13 et des données personnelles sensibles. Cet alinéa devrait donc être supprimé.

Al. 4

Selon AR, AG, AI, BS, LU, SG, ainsi que privatim, FMH, CCM et DJS, la carte d’assuré en vertu de l’art. 42a LAMal ne saurait servir de support à un identificateur. Cette fonction n’est pas mentionnée dans la LAMal. En outre, il ne serait pas admissible que ce soit les assureurs, sur une carte émise par leurs soins, qui attribuent un identificateur pour le dossier électronique du patient auquel ils ne devraient en principe pas avoir accès. Pour CCM, il faudrait mandater SuisseID pour cette tâche.

TI souligne que le Conseil fédéral, au moment où il détermine les moyens d’identification, doit également prévoir des mesures de sécurité appropriées en cas de perte ou de vol de ces moyens.

Spitex considère qu’il serait judicieux d’utiliser les moyens d’identification déjà existants et de les rendre accessibles à d’autres groupes professionnels.

Pour KPT, la carte d’assuré pourrait servir à identifier les patients. Toutefois, les éventuels coûts qui en découleraient devraient être pris en charge par les personnes souhaitant un dossier électronique du patient et non par l’ensemble des assurés.

IG eHealth et vips demandent que l’alinéa soit complété comme suit : « Il détermine les critères de qualité pour l’identité électronique des personnes ayant accès au dossier ainsi que les moyens d’identification autorisés et les conditions à respecter lors de leur procédure d’émission. »

ISSS souhaite compléter l’alinéa comme suit : « Il détermine les moyens d’identification autorisés et les conditions à respecter lors de leur procédure d’émission ainsi que des exigences minimales pour une authentification élevée (à deux facteurs). »

Pour KPT, il devrait y avoir une mise au concours pour l’émission des certificats ; en d’autres termes, il faut prévoir plusieurs organismes d’émission. Il est également judicieux que diffé-