Rapport sur les résultats
Consultation 2011/23: Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 61 pages
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Loi fédérale sur le dossier électronique du patient - Résultats de la procédure de consultation
rents moyens soient utilisés comme identificateur ou support de l’identité électronique, tels que la carte d’assuré, SuisseID ou un autre système.
Art. 6 Obligation des communautés
Les communautés certifiées doivent s’assurer que les données pour lesquelles le patient a donné son consentement conformément à l’art. 3, al. 2, soient rendues accessibles dans le dossier électronique du patient.
ZG suggère la modification suivante: « Les communautés certifiées rendent accessibles dans le dossier électronique du patient les données pour lesquelles …. ». La formulation proposée dans l’avant projet de loi donne lieu à des problèmes de responsabilité pour les communautés : d’une part les communautés doivent garantir que les données sont accessibles, d’autre part et conformément à l’art. 4, les patients peuvent bloquer eux-mêmes les données.
FMH souligne qu’il convient d’opérer une distinction claire entre la mise à disposition des fonctionnalités pour pouvoir accéder au dossier électronique du patient et l’utiliser, et le devoir des professionnels de la santé de déposer, à la demande des patients, des informations dans le dossier électronique ou de l’exploiter.
CCM précise qu’il ne revient pas aux communautés, mais aux professionnels de la santé qui y sont affiliés de rendre les données accessibles. En outre, il serait opportun que les communautés dites de référence soient explicitement signalées dans la loi. CCM regrette aussi que les professionnels de la santé n’aient pas la compétence pour effacer des données rendues accessibles.
HL7 demande qu’il y ait dans cet article un renvoi à l’art. 8.
Pour kf, les obligations des personnes autorisées devraient être clairement définies, en particulier l’interdiction de diffuser des données, de faire des copies des données et de les conserver hors du dossier.
Pour ISSS, la communauté de référence doit être clairement inscrite dans la loi et les modifications suivantes sont donc nécessaires :
« 1 Les communautés certifiées doivent s’assurer que :
a. les données pertinentes pour le traitement pour lesquelles le patient a donné son consentement conformément à l’art. 3, al. 2, sont rendues accessibles dans le dossier électronique du pa‐ tient ;
b. les données concernées par une révocation ou après le décès du patient sont effacées du dos‐ sier électronique du patient, pour autant qu’il s’agisse d’une mort naturelle ou qu’une éven‐ tuelle procédure judiciaire visant à déterminer les causes du décès est terminée ;
c. les données effacées du dossier électronique du patient sont conservées en sûreté avec mention exacte de la date de leur introduction dans le dossier et de leur suppression, jusqu’à expiration du délai de conservation de la documentation du traitement du patient concerné ;
d. tous les accès aux données enregistrées dans le dossier électronique par la communauté sont historisés et que l’historique est conservé pendant la même durée que les données conformé‐ ment la let. c ;
e. les professionnels de la santé n’ont pas accès aux données en cas d’urgences médicales.