Rapport explicatif

Consultation 2011/31: Révision de l'ordonnance sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) · 9 pages

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Referenz/Aktenzeichen K074-2657

2. Deuxième partie: explications relatives aux différents articles

Art. 9 Protection des eaux souterraines

L’al. 1 définit le besoin de surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines. Le

bis

nouvel al. 1 est réservé.

L’al. 1, let. a, établit les critères d’évaluation du point de vue des émissions (lixiviat des matériaux présents sur le site). Il est conservé sans modification.

Al. 1, let. b et c: la let. b de la version actuelle prévoit un besoin de surveillance dès que l’on constate la présence de polluants en aval du site, c’est-à-dire dès que leur concentration a dépassé le seuil de quantification défini par les normes techniques actuelles. Des seuils de surveillance sont désormais définis pour les eaux souterraines, analogues à ceux de l’art.10, al. 1, let. b, relatifs aux eaux de surface. En dessous de ce seuil, les sites ne nécessitent ni surveillance ni assainissement; il s’agit de sites pour lesquels, au sens de l’art. 5, al. 4, let. a, OSites, on ne s’attend à aucune atteinte nuisible ou incommodante. Lors de la détermination du seuil de surveillance, il faut faire attention aux trois aspects suivants:

 Il doit être fixé à un niveau assez bas afin de ne renoncer à la surveillance que dans les cas de sites où la pollution ne pose pas de problèmes.

 Il doit présenter un écart suffisant avec le seuil d’assainissement afin d’exclure les erreurs d’évaluation dues à des incertitudes dans les mesures.

3

 Si possible, il ne doit pas être situé en dessous du seuil de quantification des substances à surveiller.

Ces critères sont respectés au mieux lorsque la valeur du seuil de surveillance représente un cinquième de la valeur du seuil d’assainissement.

Lorsqu’on définit le besoin d’assainissement d’un site du point de vue des eaux souterraines, on fait une différence entre le secteur Au de protection des eaux et les zones situées hors du secteur

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Au. Cette distinction est donc également établie lorsqu’on définit le seuil de surveillance .

Pour les eaux souterraines situées dans le secteur Au de protection des eaux, l’assainissement est nécessaire si la moitié de la valeur de concentration mentionnée à l’annexe 1 de l’OSites est dépassée. Pour les eaux souterraines situées hors du secteur Au, il est nécessaire si le double de la valeur de concentration mentionnée à l’annexe 1 de l’OSites est dépassé. En partant du principe que la valeur du seuil de surveillance doit représenter un cinquième de la valeur du seuil

d’assainissement, cela correspond à

 un seuil de surveillance d’une valeur égale à 10 % de la valeur de concentration mentionnée à l’annexe 1 de l’OSites (let. b révisée), pour les sites situés dans le secteur Au de protection des eaux,

3 L’état de la technique concernant les seuils de quantification est établi dans l’aide à l’exécution de l’OFEV « Méthodes d’analyse dans le domaine des déchets et des sites pollués » (OFEV 2010: méthodes d’analyse dans le domaine des dé- chets et des sites pollués. UV-1027-F. http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01591/) 4 Pour la définition du secteur Au de protection des eaux, voir l’annexe 4, ch. 111, de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux, RS 814.201) 6/9 /K134-3097