Rapport explicatif

Consultation 2011/31: Révision de l'ordonnance sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) · 9 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif

Referenz/Aktenzeichen K074-2657

L’al. 2 définit le besoin d’assainissement. Il est conservé sans modification.

Art. 10 Protection des eaux de surface

L’al. 1 est conservé sans modification de contenu, sauf la réserve quant au nouvel al. 1bis.

Al. 1bis: le même critère d’arrêt de la surveillance que pour la protection des eaux souterraines est introduit pour les eaux de surface. Dans ce cas aussi, la surveillance peut être arrêtée si l’évolution des concentrations en polluants et les caractéristiques du site révèlent que celui-ci ne nécessitera très probablement jamais d’assainissement.

L’al. 2 définit le besoin d’assainissement. Il est conservé sans modification.

Art. 13 Démarche de l’autorité

Al. 1: la première phrase de l’al. 1 a été complétée. Désormais, il convient de présenter un plan de surveillance à l’autorité compétente, avant que ne soient prisent les mesures pour la surveillance. L’autorité a ainsi la possibilité, comme pour un projet d’assainissement, de relever les défauts éventuels apparaissant dans les mesures prévues, et ceci dès la phase de planification, ce qui contribue à l’amélioration qualitative et à la réduction des coûts du projet.

Le plan de surveillance doit être adapté à chaque cas selon sa complexité. Pour les cas simples, il peut se limiter au programme de mesures, aux critères d’évaluation et à la durée de la surveillance. L’OFEV expliquera de manière détaillée, dans l’aide à l’exécution « Surveillance des sites pollués », ce que doit mentionner le plan de surveillance.

Annexe 1 de l’OSites

L’al. 1 reste inchangé du point de vue de son contenu; seule une précision linguistique est apportée. La version actuelle prévoit que « l’autorité se référera aux prescriptions de la législation sur la protection des eaux pour évaluer, d’entente avec l’office, les besoins de surveillance et

d’assainissement du site » lorsqu’aucune valeur de concentration n’a été déterminée dans

l’annexe 1 pour les substances susceptibles de polluer les eaux. Concrètement, cela signifie que de nouvelles valeurs de concentration doivent être définies pour les substances douteuses, en appliquant la méthode utilisée pour déterminer les valeurs de concentration dans l’annexe 1. Cette information est formulée dorénavant de manière explicite, comme ceci: si aucune valeur de

concentration n’a été déterminée, « l’autorité détermine ces dernières, au cas par cas en accord avec l’OFEV, selon les prescriptions de la législation sur la protection des eaux. » Cette formulation reprend celle de l’annexe 1, ch. 4, al. 2 de l’ordonnance sur le traitement des déchets (OTD, RS 814.600) selon laquelle l’autorité doit également déterminer les valeurs limites pour certaines substances dangereuses pour l’environnement.

Annexe 3 OSites

Al. 1 : La même précision linguistique qu’à l’annexe 1 est ajoutée à l’annexe 3. Si aucune valeur de concentration n’a été déterminée, « l’autorité détermine ces dernières, au cas par cas en accord avec l’OFEV, selon les prescriptions de la législation sur la protection de l’environnement. »

8/9 /K134-3097