Rapport explicatif

Consultation 2011/40: Modification du code civil, du code de procédure civile et de la fédérale en matière d'assistance (entretien de l'enfant) · 46 pages

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minimum vital du parent débiteur de l'entretien, seul un des critères déterminants (la capacité économique de ce parent) est pris en compte, alors que l'autre critère (les besoins de l'enfant) est ignoré. Dès lors que la capacité contributive du parent débirentier représente seulement l'un des critères de fixation de la contribution, il ne peut pas en soi devenir le seul critère pertinent du simple fait que cette capacité est faible; même dans un tel cas, il serait naturel de fixer une contribution, quoique modeste (ATF 135 III 66 consid. 4, p. 71-72).17 Le Tribunal fédéral a toutefois renoncé à modifier sa jurisprudence pour des raisons d'ordre pratique qui seront exposées plus loin.

Absence de hiérarchie entre la contribution d'entretien due à l'enfant mineur et celle due au conjoint

Le manque de hiérarchie entre les différentes contributions d'entretien constitue un élément supplémentaire en défaveur de l'enfant lorsque les ressources de la famille sont modestes. La loi ne dit rien au sujet d'une éventuelle priorité de la pension du conjoint sur celle des enfants mineurs, ou inversement, et le Tribunal fédéral ne s'est pas encore prononcé clairement sur le sujet.18

Il peut donc arriver que la contribution destinée à l'enfant soit réduite quand son droit se trouve en concurrence avec celui du parent divorcé.19

Difficultés dans la mise en œuvre d'un système efficace d'avance des contributions d'entretien

Aux termes de l'art. 293, al. 2, CC, le droit public règle le versement d'avances pour l'entretien de l'enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d'entretien. Il s'agit là d'une mesure importante en matière de politique sociale, la contribution d'entretien étant généralement la seule prestation financière à laquelle l’enfant a droit.

Tous les cantons connaissent un système d'avances pour les contributions d'entretien destinées aux enfants et ont fixé les montants maximums. La fixation de contributions d'entretien trop basses empêche toutefois la mise en œuvre d'un système efficace d'avance des pensions alimentaires, dès lors que le versement de ces avances présuppose l'existence d'un titre d'entretien (Unterhaltstitel) – c’est-à-dire une décision d’un tribunal, une convention de séparation ou de divorce approuvée par un juge, une transaction judiciaire ou une convention d’entretien approuvée par l’autorité tutélaire (art. 287 CC) – et trouve sa limite dans les montants fixés dans celui-ci. Lorsque la contribution d'entretien fixée dans le titre d'entretien est inférieure aux limites figurant dans les règlements cantonaux en matière d'avance des pensions alimentaires, la somme avancée ne permet pas de couvrir les besoins de l'enfant, qui va alors devoir solliciter l'aide sociale.

1.3.3 Inégalité de traitement des parents lors du calcul des contributions d'entretien du droit de la famille

Le principe de l'intangibilité du minimum vital du débirentier vaut pour toutes les catégories d'entretien du droit de la famille: pour l'entretien entre époux mariés, en cas de suspension de la vie commune (art. 176 CC) ou après l'introduction de la demande - commune ou unilatérale - de divorce (art. 276 CPC avec renvoi à l'art. 176 CC); pour l'entretien après le divorce (art. 125 CC) ainsi que pour l'entretien de l'enfant (art. 276 et 285 CC).

17 ATF 135 III 66 consid. 4, p. 71-72

18 ATF 132 III 209 consid. 2.3

19 Dans l'exemple présenté à la note de bas de page n. 11 la contribution pour les enfants pourrait être réduite à fr. 1'500.–, pour reconnaître également à la mère une contribution d'entretien après le divorce de fr. 1'000.–.