Rapport explicatif

Consultation 2011/40: Modification du code civil, du code de procédure civile et de la fédérale en matière d'assistance (entretien de l'enfant) · 46 pages

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Lorsque, après une séparation ou un divorce, les revenus communs ne suffisent pas à couvrir les besoins des parents et des enfants, c'est donc le parent créancier qui supporte le déficit (Manko) résultant de la différence entre les ressources disponibles et le montant total des besoins d'entretien.20 Faute de moyens financiers suffisants, lui et l'enfant peuvent se voir obligés de recourir à l'aide sociale. Dans ce cas, le parent créancier contracte une dette personnelle qu'il devra rembourser lorsque sa situation financière s'améliorera, si le droit cantonal en matière d'aide sociale le prévoit. Il se peut aussi que ses proches parents soient appelés à participer au remboursement des prestations perçues, en vertu de l'obligation d'assistance de l'art. 328 CC. Par contre, le parent débiteur peut continuer à disposer de son minimum vital, sans courir le risque – ni lui ni ses proches parents – d'être ultérieurement appelé à participer au remboursement des prestations d'aide sociale versées à son enfant et à l'autre parent en raison de la situation déficitaire qui s'est produite à la suite de la séparation ou du divorce.

À l'heure actuelle, la seule possibilité de prendre en compte une situation de déficit au moment du divorce est offerte par l'art. 129, al. 3 CC combiné avec l'art. 282, al. 1, litt. c CPC.21 Cette disposition, entrée en vigueur le 1erjanvier 2000, aurait dû permettre d'adoucir la rigueur de la situation des parents créanciers dans les cas de déficit. Son efficacité dans la pratique paraît toutefois minime.

La jurisprudence protégeant le minimum vital du débirentier au moment de la détermination des contributions d'entretien du droit de la famille est critiquée par une grande partie de la doctrine, qui préconise le partage du déficit (Mankoteilung).22 Étant donné que, pendant le mariage, les parents conviennent librement «de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants» (art. 163, al. 2 CC), il n'est pas admissible, en cas de séparation ou de divorce, de faire supporter seulement à l'un d'entre eux les désavantages économiques qui découlent de ce choix.

Enfin, certains auteurs font remarquer le caractère inhabituel de la pratique selon laquelle l'obligation d'entretien du parent débirentier trouve sa limite dans son minimum vital du droit des poursuites. En effet, le droit privé suisse ne fait pas dépendre du minimum vital du débiteur la validité voire l'étendue de l'obligation qu'il a contractée, pour autant que celle-ci ne soit pas impossible, illicite ou contraire aux mœurs (art. 20 CO), manifestement dispropor-

20 Exemple présenté aux notes de bas de page n. 11 et 19: Famille avec trois enfants, qui après la séparation/divorce habitent avec la mère, qui ne travaille pas à l'extérieur du ménage. Le père (dé- birentier) dispose d'un revenu de fr. 5'300.– et son minimum vital est de fr. 2'800.–. Le montant qu'il peut verser à titre de contribution d'entretien s'élève partant à fr. 2'500.– au maximum. La mère ne dispose d'aucun revenu et son minimum vital est de fr. 2'800.–. Étant donné qu'elle s'occupe des enfants, elle a droit à une contribution d'entretien selon l'art. 125, al. 2, ch. 6 CC. L'entretien convenable des trois enfants se monte à fr. 3'000.–. Le juge octroie aux enfants une contribution d'entretien de fr. 1'500.– et à la mère de fr. 1'000.--. Le déficit de fr. 3'300.-- (total revenus 5'300 ./. total besoins 8'600) est entièrement à la charge de la mère.

21 Art. 129, al. 3 CC (modification par le juge): «Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l’allocation d’une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu’il n’a pas été possible de fixer une rente permettant d’assurer l’entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s’est améliorée depuis lors.» Art. 282, al. 1, litt. c CPC (contribution d'entretien): «La convention ou la décision qui fixent des contributions d’entretien doivent indiquer […] le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable du crédirentier dans le cas où une augmentation ultérieure de la rente a été réservée.»

22 v. note de bas de page n. 26.