Rapport explicatif
Consultation 2011/40: Modification du code civil, du code de procédure civile et de la fédérale en matière d'assistance (entretien de l'enfant) · 46 pages
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tionnée par rapport à la prestation de l'autre partie (art. 21 CO) ou représente un engagement excessif (art. 27 CC). En règle générale, ce n'est qu'au moment de l'exécution forcée de sa dette que le minimum vital du débiteur sera pris en considération.23
1.4 Genèse de l’avant-projet
1.4.1 Les critiques contre le principe de l'intangibilité du minimum vital du débiteur
Une séparation ou un divorce est souvent à l'origine d'une situation financière précaire. Les revenus communs ne suffisent plus à couvrir les besoins des époux et des enfants, qui vivent désormais dans deux ménages séparés. Cette conséquence est appelée «déficit». La question se pose alors de savoir qui doit supporter le déficit (Manko) résultant de la différence entre les ressources disponibles et le montant total des besoins d'entretien.
Jusqu'à 1995, ce problème était résolu de différentes manières. Certains cantons répartissaient le manque de manière égale ou dans des proportions déterminées entre le créancier et le débiteur d'aliment (partage du déficit/Mankoteilung); d'autres laissaient au débiteur l'entier du minimum vital et limitaient ainsi le montant de l'obligation d'entretien à la différence entre son revenu et le minimum vital du droit des poursuites (obligation unilatérale de supporter le déficit/einseitige Mankoüberbindung).24
En 1995, le Tribunal fédéral a uniformisé l'application du droit à cet égard, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de l'époux débiteur de l'entretien doit toujours être préservé dans son entier, et ce pour toutes les catégories d'entretien du droit de la famille.25 Depuis cette date, c'est donc le conjoint créancier qui doit supporter le déficit.
Comme nous venons de l'exposer, cette jurisprudence est critiquée par une grande partie de la doctrine, qui préconise le partage du déficit.26
La révision du droit de divorce, entrée en vigueur le 1er janvier 2000
La question du partage du déficit a également fait l'objet de discussions animées au cours des procédures de consultation et des débats parlementaires sur la révision du droit du divorce. La Commission des affaires juridiques du Conseil national avait notamment proposé d'introduire la norme suivante (Art. 125, al. 2bisCC): «En l'absence de moyens permettant de fixer le montant nécessaire pour garantir le minimum vital, le montant manquant est réparti de manière appropriée entre les époux.» Contestée par le Conseil des Etats et le Conseil fédéral, la proposition a finalement été rejetée par le Conseil national le 15 juin 1998.
23 R UMO-JUNGO, Alleinerziehende, p. 178-179; SCHÖBI, n. 7 p. 32.
24 R ÜEGG, p. 22 ss
25 ATF 121 I 97 consid. 2 et 3; v. aussi Freivogel, p. 26-27.
26 À titre de liste non exhaustive: Auteurs en faveur du partage du déficit: BIGLER-EGGENBERGER, Ehetrennung, p. 6 ss; idem, Überschuss und Manko, p. 198-203; BRÄM/HASENBÖHLER, Zürcher Kommentar, n. 113 ad art. 163 CC, n. 29 ss ad art. 176 CC; p. 1506 s.; FREIVOGEL, FamPra 2007, p. 501ss; LÖRTSCHER-STEIGER/TRINKLER, p. 835; PERRIN, Minimum vital, p. 423 ss; idem, Contributions alimentaires, p. 529 ss; PICHONNAZ/RUMO-JUNGO p. 81 ss; RÜEGG, p. 22 ss; RUMO-JUNGO, Vorentwurf Vorsorgeausgleich, p. 23; SCHWANDER, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 176 CC; SUTTER/FREIBURGHAUS, n. 64 ad art. 125 CC; WERRO, p. 42. Auteurs contre le partage du déficit: HAUSHEER, n. 3.11; HAUSHEER/GEISER, p. 93 ss; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, n. 27 ad art. 176 CC; HAUSHEER/SPYCHER, n. 05.136-05.138, p. 303-305; REUSSER, p. 143 ss, en particulier p. 147s; GEISER, p. 63.