Rapport explicatif
Consultation 2011/40: Modification du code civil, du code de procédure civile et de la fédérale en matière d'assistance (entretien de l'enfant) · 46 pages
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Aux termes de l'art. 285, al. 1, CC la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; l'on tiendra aussi compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit de divorce le 1erjanvier 2000, il est également tenu compte de la participation à la prise en charge de l'enfant par le parent qui n'en a pas la garde, par exemple dans le cadre d'un droit de visite élargi. Ces différents critères exercent une influence les uns sur les autres. «Les besoins de l'enfant doivent ainsi être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier.»10
Bien qu'aucun des critères énumérés dans l'art. 285, al. 1, CC ne prime sur l'autre, la jurisprudence du Tribunal fédéral accorde une importance privilégiée à la capacité contributive du débiteur de l'entretien lorsque ses ressources financières sont limitées. D'après cette jurisprudence, l'obligation d'entretien trouve en effet sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci selon le droit des poursuites doit être préservé (principe de l'intangibilité du minimum vital).11
L'art. 285 CC pose les principes généraux qui doivent être pris en considération lors de la fixation du montant de la contribution d'entretien, sans imposer une méthode de calcul spécifique, afin de permettre au juge cantonal de prendre en compte les circonstances particulières du cas soumis à son examen. La pratique judiciaire a développé plusieurs méthodes pour déterminer le montant de la contribution d'entretien due à l'enfant. Alors que les méthodes «abstraites» le fixent en fonction de pourcentages du revenu d'un parent ou des deux, les méthodes «concrètes» se basent en règle générale sur les données statistiques concernant le coût des enfants en Suisse, qu'ils adaptent ensuite en fonction de la situation financière des parents.12 Étant donné que les besoins de l'enfant varient avec l'âge, chaque méthode prévoit un échelonnement de la contribution dans le temps; la possibilité de demander au juge la modification de la contribution reste de toute façon réservée (art. 286, al. 1 et 2, CC).
Le Tribunal fédéral reconnaît aux autorités judiciaires cantonales un large pouvoir d’appréciation dans la détermination de la contribution d'entretien pour l'enfant; il n’intervient que si le juge cantonal a pris en considération des éléments qui ne jouent pas de rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels, ou bien encore si, d’après l’expérience de la vie, le montant arrêté apparaît manifestement inéquitable au regard des circonstances.13
10 Arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2011 et 5A_504/2011 du 31 octobre 2011 consid. 4.1.
11 ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 p. 62. Exemple: Famille avec trois enfants, qui après la séparation/divorce habitent avec la mère, laquelle ne travaille pas à l'extérieur du ménage. L'entretien convenable des trois enfants se monte à fr. 3'000.–. Le père (débirentier) dispose d'un revenu de fr. 5'300.– et son minimum vital est de fr. 2'800.–. Dans ce cas, la contribution destinée aux enfants sera de fr. 2'500.– au maximum.
12 Pour une exposition détaillée des différentes méthodes de calcul v. B RENNER; HAUSHEER/ SPYCHER, n. 02.01-02.13a p. 43-49, n. 02.20s. p. 51s, n. 06.135-06.149 p. 430-445; MEIER/ STETTLER, n. 972-
980 p. 563-570; RUMO-JUNGO/STUTZ, Kinderkosten, p. 272s.
13 Voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2.1.