Rapport explicatif
Consultation 2011/40: Modification du code civil, du code de procédure civile et de la fédérale en matière d'assistance (entretien de l'enfant) · 46 pages
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1.3 Critiques à l’encontre du droit actuel
1.3.1 Inégalité de traitement entre les enfants issus d'un couple marié et les enfants issus de parents non mariés
Aucune des méthodes de calcul de la contribution d'entretien évoquées précédemment ne reconnaît, parmi les besoins de l'enfant, le coût de la prise en charge par un parent, ou si elles le reconnaissent, c'est uniquement dans une proportion minime.14
L'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants constituent, le cas échéant, l'un des critères pour la détermination de la contribution d'entretien due au conjoint divorcé (art. 125, al. 2, ch. 6, CC). La prise en charge de l'enfant a en effet des conséquences immédiates sur la possibilité pour le parent concerné de pourvoir à son entretien, puisqu'elle a une influence sur la reprise, respectivement sur l'extension, de son activité professionnelle.15
Aucune contribution d’entretien n’est en revanche prévue pour les parents non mariés en cas de séparation. La loi reconnaît aux mères non mariées seulement le droit au versement des frais d’entretien pour les quatre semaines précédant et les huit semaines suivant la naissance (art. 295, al. 1, ch. 2, CC).
Cette situation crée une inégalité entre l’enfant de parents divorcés et l’enfant de parents concubins séparés, en ce sens que le premier peut bénéficier d’une meilleure prise en charge par le parent qui s'occupe de lui, car la contribution d'entretien versée au parent divorcé permet à ce dernier de réduire son temps de travail, alors que le second est défavorisé, étant donné que le parent qui en a la garde doit pourvoir seul à son propre entretien. Les répercussions sociales de cette distinction sont importantes, si l'on considère que le nombre d’enfants dont les parents ne sont pas mariés ensemble a quasiment doublé ces dix dernières années. Près d’un cinquième des enfants qui naissent aujourd’hui en Suisse ont en effet des parents non mariés ensemble.
1.3.2 Contributions d'entretien trop basses pour les enfants Principe de l'intangibilité du minimum vital du parent débiteur
Ainsi qu'il a été exposé (v. 1.2.3), la jurisprudence du Tribunal fédéral accorde une importance privilégiée à la capacité contributive du débiteur de l'entretien lorsque ses ressources financières sont limitées. Selon cette jurisprudence, l'obligation d'entretien trouve sa limite inférieure dans la capacité contributive du parent débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé.
Cela peut conduire les juges à n'octroyer aucune contribution d'entretien, parce que le parent débiteur devrait entamer son minimum vital, ou alors à fixer une contribution nettement inférieure aux besoins effectifs des enfants.
Dans un arrêt prononcé le 23 octobre 200816, le Tribunal fédéral lui-même a critiqué cette pratique. Aux termes de la loi, l'entretien des enfants doit en effet être déterminé sur la base des critères existants aussi bien du côté du parent débiteur de l'entretien que de celui de l'enfant bénéficiaire de l'entretien (cf. art. 285, al. 1, CC). Avec le principe de l'intangibilité du
14 M EIER/STETTLER, n. 977 et note de bas de page n. 2101, p. 567, au sujet des tabelles de Zurich; v. aussi la pratique du Tribunal cantonal de Fribourg en matière de «double charge», FamPra 2011 p. 241ss, en particulier p. 244, et LEUBA/BASTONS BULLETTI, Contributions, note de bas de page n. 9 p. 87.
15 S CHWENZER, FamKommentar, n. 59 ad art. 125 CC; PICHONNAZ, Commentaire romand, n. 53 ad art. 125 CC; RUMO-JUNGO, Alleinerziehende, p. 175s.
16 ATF 135 III 66, traduction en français in JDT 2010 I 167.