Rapport explicatif
Consultation 2011/40: Modification du code civil, du code de procédure civile et de la fédérale en matière d'assistance (entretien de l'enfant) · 46 pages
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perdurer. En cas de séparation ou de divorce chaque enfant doit pouvoir bénéficier des soins et de l'éducation par un parent aussi longtemps que nécessaire pour son bien.40
Contribution pour la prise en charge de l'enfant dans l'AP CC
Pour éliminer cette inégalité de traitement, une partie de la doctrine préconise que le parent qui ne prend pas en charge l’enfant verse à l’autre parent, indépendamment de son état civil, une contribution d’entretien pendant les trois années suivant la naissance au moins.41 Cette proposition s'inspire du droit allemand, qui reconnaît au parent qui prend soin de l'enfant le droit à une contribution spécifique pour cette tâche (Betreuungsunterhalt) pendant au moins trois ans; un prolongement au-delà de ce terme est toutefois possible.42
Etant donné que la prise en charge de l'enfant par un parent correspond à un besoin de l'enfant, l'AP CC propose plutôt de prendre en considération le coût lié à l’investissement en temps consacré par un parent aux soins et à l’éducation de l'enfant dans le cadre de la détermination de la contribution d'entretien qui est due à l'enfant et non pas au parent. La doctrine précitée admet également cette possibilité.43 L'art. 285 CC sera donc modifié de manière correspondante.
L'octroi d'une contribution à l'enfant pour le coût lié à sa prise en charge par les parents, indépendamment de l'état civil de ces derniers, implique l'abrogation de l'art. 125, al. 2, ch. 6, CC. Dans le nouveau droit de l'entretien de l'enfant, «l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée» ne représentera plus un critère pour la détermination de la contribution d'entretien de l'époux après le divorce, mais seulement pour la détermination de la contribution d'entretien due à l'enfant.
L'art. 295, al. 1, ch. 2, CC doit également être partiellement abrogé, l'AP CC prévoyant l'octroi d'une contribution pour le coût lié à la prise en charge de l'enfant dès sa naissance.
Garde partagée ou garde alternée
Le droit en vigueur est fondé sur une conception libérale de la famille, qui laisse aux parents le soin de décider de manière autonome de la répartition des tâches entre eux. Il n'est pas question que cela change. Pour cette raison, l'AP CC renonce à instaurer le principe selon lequel les parents devraient assumer la prise en charge et l'entretien financier de l'enfant de manière paritaire, ce qui reviendrait à inscrire dans la loi la règle de la garde alternée et, partant, à exclure en principe l'octroi d'une contribution liée à la prise en charge de l'enfant. Le caractère rigide d'une telle réglementation serait en contradiction avec la conception libérale évoquée.
Cela ne doit pas être interprété comme une volonté d'exclure cette forme de répartition des tâches entre les parents après la séparation ou le divorce, surtout si les père et mère assumaient déjà de cette manière les soins et l'éducation de l'enfant pendant la vie commune.
Il est toutefois nécessaire de rappeler que, même dans de telles circonstances, la garde alternée n'est pas un droit des parents: elle doit correspondre au bien de l'enfant. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral à ce sujet, qu'il y a lieu de suivre, même dans le cas où les parents requièrent conjointement le maintien de l'exercice en commun de l'autorité parentale après le divorce et soumettent à la ratification du juge une convention prévoyant une garde
40 Sur ce thème v. aussi R UMO-JUNGO, Alleinerziehende, p. 183-184.
41 S CHWENZER/EGLI, Betreuungsunterhalt, p. 31; RUMO-JUNGO, Betreuungsunterhalt, p. 32.
42 B RUDERMÜLLER, p. 254-256; MENNE, p. 1261-1263.
43 S CHWENZER/EGLI, Betreuungsunterhalt, p. 31; RUMO-JUNGO, Betreuungsunterhalt, p. 34; RUMO- JUNGO/STUTZ, Kinderkosten, p. 281.