Rapport explicatif
Consultation 2011/40: Modification du code civil, du code de procédure civile et de la fédérale en matière d'assistance (entretien de l'enfant) · 46 pages
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préservé (principe de l'intangibilité du minimum vital).55 Cela peut conduire les juges à n'octroyer aucune contribution d'entretien, parce que le parent débiteur devrait entamer son minimum vital, ou alors à fixer une contribution nettement inférieure aux besoins effectifs des enfants.
Obligation unilatérale de supporter le déficit
Dans les situations de déficit, c'est donc le parent titulaire de la garde qui, pour finir, assume non seulement la responsabilité principale de l'entretien en nature de l'enfant, mais aussi la responsabilité – totale ou partielle – de son entretien financier.56 Faute de moyens financiers suffisants pour subvenir à leurs besoins, lui et l'enfant peuvent se voir obligés de recourir à l'aide sociale. Dans ce cas, le parent contracte une dette personnelle qu'il devra rembourser lorsque sa situation financière s'améliorera, si le droit cantonal en matière d'aide sociale le prévoit.57 Il se peut aussi que ses proches parents soient appelés à participer au remboursement des prestations perçues, en vertu de l'obligation d'assistance de l'art. 328s. CC.
En revanche, le parent débiteur peut continuer à disposer de son minimum vital, sans courir le risque – ni lui ni ses proches parents – d'être ultérieurement appelé à participer au remboursement des prestations d'aide sociale versées à son enfant et à l'autre parent en raison de la situation déficitaire qui s'est produite à la suite de la séparation ou du divorce, et cela même si sa situation financière venait à s'améliorer notablement, par exemple suite à un héritage.
1.5.2.2 Le partage du déficit et la coordination avec les règles en matière d'aide so-
ciale Le partage du déficit
De nombreux auteurs se sont exprimés en faveur du partage du déficit lors de la détermination des contributions d'entretien fondées sur le droit de la famille58, le minimum vital du droit des poursuites du parent débiteur étant, à leur avis, suffisamment protégé au moment de l'exécution forcée de la décision en matière d'entretien, par les art. 92 et 93 LP.59
55 ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 p. 62
56 Exemple présenté à la note de bas de page n. 54: La contribution d'entretien à la charge du père sera de fr. 2'500.– au maximum. Le déficit de fr. 3'300.-- est entièrement à la charge de la mère.
57 v. F REIVOGEL, CFQF, p.31 L’obligation de rembourser faite aux bénéficiaires de l’aide sociale diffère selon le canton: Vaud, Genève et Fribourg ont en principe supprimé cette obligation; dans les cantons de Neuchâtel, Schaffhouse, Schwyz, Zurich, Nidwald, Obwald et Zoug, la personne est tenue de rembourser les montants reçus seulement en cas de gain à la loterie, d’héritage, etc.; dans les autres cantons, elle y est en principe obligée dès que sa situation financière s’améliore, quelle que soit la cause.
58 v. note de bas de page n. 26.
59 RS 281.1; Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP). Le créancier des contributions d'entretien peut en effet aller plus loin seulement lorsqu'il a besoin de ces contributions pour couvrir son propre minimum vital. Pour le surplus, même dans le cadre de l'«exécution forcée privilégiée»" prévue aux art. 132 al. 1, 177 et 291 CC (ATF 138 III 11 consid. 4, non publié), le juge, qui ordonne aux tiers débiteurs d'opérer leurs paiements (pour des prestations d'aliments échues ou courantes) directement entre les mains de l'époux divorcé (art. 132 al. 1 CC), du conjoint (art. 177 CC) ou entre celles du représentant légal de l'enfant (art. 291 CC), doit appliquer les normes que les autorités de poursuite utilisent pour déterminer ce qui est indispensable au débiteur conformément à l'art. 93 al. 1 LP et, partant, s'en tenir à la limite du minimum vital LP du débiteur.