Rapport explicatif

Consultation 2011/40: Modification du code civil, du code de procédure civile et de la fédérale en matière d'assistance (entretien de l'enfant) · 46 pages

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1.5.1.2 Priorité de l'obligation d'entretien à l'égard d'un enfant mineur sur les autres obligations d'entretien du droit de la famille

Une autre mesure à adopter pour renforcer la position de l'enfant consiste à introduire dans la loi le principe de la priorité de l'obligation d'entretien à l'égard d'un enfant mineur sur les autres obligations d'entretien du droit de la famille (Art. 276a AP CC)..49

Cela concerne en particulier l'obligation d'entretien du conjoint après le divorce, le principe selon lequel la contribution en faveur d'un enfant mineur prime sur celle en faveur d'un enfant majeur étant déjà généralement admis.50

Ainsi que l'explique le professeur STEINAUER, le devoir d'entretien à l'égard des enfants, généralement mineurs et sans ressources, doit sur un plan éthique, l'emporter sur le devoir d'aider un conjoint majeur, mieux à même de faire face à la situation. Mais le principe de la priorité de la contribution due à l'enfant mineur repose surtout sur l'idée que, quelle que soit la destinée du couple lui-même, l'entretien des enfants est et reste – même après une séparation ou un divorce – une tâche et une responsabilité commune des parents. Ils doivent y faire face ensemble et en priorité, avant de régler entre eux les conséquences économiques de leur désunion. En d'autres termes, en principe l'enfant ne devrait pas souffrir financièrement de ce que la vie séparée du couple entraîne des frais supplémentaires. Il appartient aux époux eux-mêmes d'assumer en priorité les conséquences pécuniaires de leur situation.51

Par conséquent, la pension en faveur du conjoint sera fixée en fonction du solde disponible des époux après imputation de leurs besoins respectifs et du montant nécessaire à l'entretien de l'enfant. La contribution d'entretien destinée à l'enfant ne va plus pouvoir être réduite quand son droit se trouve en concurrence avec celui du parent divorcé.

1.5.1.3 Unification de la pratique en matière d'aide au recouvrement

Il ne suffit toutefois pas que l'enfant ait le droit à une contribution en soi. Il importe tout autant qu'il reçoive à temps et régulièrement les moyens d'assurer son entretien. À cette fin, lors de la révision du droit de la filiation entrée en vigueur le 1erjanvier 1978, le législateur a introduit dans le code civil l'aide au recouvrement (art. 290 CC), l'avis aux débiteurs (art. 291 CC) ainsi que la possibilité d'exiger des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures (art. 292 CC). À ce développement de la réglementation de droit privé correspond, dans le droit public, l'avance des contributions d'entretien (art. 293, al. 2, CC).

La mise en place d'un service d'aide au recouvrement répond notamment au souci d’aider le parent créancier à exiger le versement des prestations d’entretien dues à l’enfant. «L’exécution des créances d’entretien s’avère difficile et exigeante, tant en Suisse qu’à l’étranger et les personnes élevant seules leurs enfants sont déjà particulièrement surchargées. L’aide au recouvrement les soulage du travail accaparant lié à l’encaissement des prestations d’entretien auxquelles leurs enfants ont droit. En outre, le respect des débiteurs à l’égard des autorités fait que les efforts de recouvrement de ces dernières ont plus de chances d’aboutir que les efforts de parents seuls».52

49 Sur la relation entre les différents créanciers v. H AUSHEER/SPYCHER, n. 08.27ss et les références; MEIER/STETTLER, n. 965 et note de bas de page n. 2063 p. 558 .

50 H AUSHEER/SPYCHER, n. 08.35.

51 S TEINAUER, p. 11.

52 Rapport Harmonisation, p. 21.