Rapport explicatif
Consultation 2011/40: Modification du code civil, du code de procédure civile et de la fédérale en matière d'assistance (entretien de l'enfant) · 46 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 24Fedlex · Rapport explicatif
vivent en communauté domestique avec lui. En matière d'aide sociale, la règle est en effet de fournir des prestations d'assistance pour l'entretien d'un seul ménage.
Impossibilité d'une coordination efficace entre partage du déficit et aide sociale
Cela implique que, lorsque – suite au partage du déficit – le parent débiteur se voit contraint de solliciter l’aide sociale parce qu’il n'est pas en mesure de satisfaire à ses besoins personnels et de verser la contribution d'entretien fixée dans le titre d'entretien, l'obligation d'entretien à sa charge ne sera pas prise en considération dans le calcul de son minimum d’existence social. Et si ses revenus lui permettent de couvrir ses besoins personnels, il n’aura droit à aucune prestation d'aide sociale. Par conséquent, il ne va pas disposer du montant nécessaire pour payer la contribution d'entretien ainsi qu'elle a été calculée en application de la règle du partage du déficit.
Cette situation ne va pas empêcher le parent créancier et l'enfant – ainsi que la collectivité publique qui a versé les avances sur pensions alimentaires (art. 289, al. 2, CC) – d'engager chaque mois des poursuites à son encontre pour le montant de la contribution fixé dans le titre d'entretien qui n'a pas été versé.64 De plus, la jurisprudence autorise le créancier des contributions d'entretien qui a besoin de ces contributions pour couvrir son propre minimum vital à entamer le minimum vital du débiteur pour les créances d'entretien échues dans l'année précédant la notification du commandement de payer.65 Même dans cette hypothèse, cependant, le parent créancier et l'enfant vont être rapidement confrontés à l'impossibilité pratique d'encaisser les contributions d'entretien fixées par le juge, parce que les montants saisis ne suffiront pas à couvrir les créances d'entretiens.
Au bout du compte, le parent créancier va être obligé de solliciter l'aide sociale de la même manière que si le partage du déficit n'avait pas eu lieu. De son côté, le parent débirentier va se retrouver dans une situation de surendettement permanent.
Remarque conclusive
Pour avoir l'effet souhaité, c'est-à-dire la réduction de la moitié du déficit à la charge du parent créancier, l'introduction de la règle du partage du déficit au moment de la détermination contribution d'entretien présuppose donc que l'obligation d'entretien à l'égard de l'enfant qui ne vit pas avec la personne assistée soit prise en compte dans le budget d'aide sociale.66
Comme il a été expliqué ci-avant, cette condition n'est pas réalisée à l'heure actuelle et c'est aux cantons (ou bien à la CSIAS) qu'il reviendrait de modifier les règles en matière de minimum d'existence sociale. Au vu de la teneur de l'art. 115 Cst., la Confédération n'a pas, en effet, la possibilité de prescrire aux cantons des standards minimaux en matière de détermination du minimum d'existence sociale. Une loi-cadre sur le minimum vital – fixant d'une part des principes et des concepts et d'autre part des procédures uniformes – exigerait d'abord
64 Le créancier des pensions alimentaires peut en outre demander le séquestre des biens du débiteur (art. 271, al. 1, ch. 6 LP). Dans la faillite, il dispose d'une créance de premier rang (art. 219 LP).
65 ATF 123 III 332 et jurisprudence citée; Arrêt 5A_400/2011 du 15 août 2011 consid. 5.2. OCHSNER, n. 136-139 ad art. 93 LP. Il y a lieu de relever que le privilège d'entamer le minimum vital du débiteur n'appartient qu'au créancier d'aliments et n'est pas transmissible aux organismes publics chargés d'avancer les pensions, qui le cas échéant sont subrogés dans les droits du créancier d'aliments (art. 131 al. 3 et art. 289 al. 2 CC).
66 S TUTZ/KNUPFER, p. 105