Rapport explicatif

Consultation 2011/40: Modification du code civil, du code de procédure civile et de la fédérale en matière d'assistance (entretien de l'enfant) · 46 pages

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Le partage du déficit permettrait au parent créancier et à l'enfant d'obtenir une contribution d'entretien plus élevée, dès lors qu'elle correspondrait au montant pouvant être payé par le débiteur, compte tenu de sa capacité économique plus la moitié du déficit. Leur dépendance de l'aide sociale se réduirait donc de manière correspondante.60 De plus, le partage permettrait de garantir le traitement équitable des parents lors de la détermination de la contribution d'entretien.

Bien que d'avis que le partage du déficit correspondrait effectivement à une meilleure compréhension des normes du droit civil de la famille en matière d'entretien, le Tribunal fédéral a renoncé à modifier sa jurisprudence en raison des conséquences qu'aurait l'introduction du partage du déficit lors de la détermination de la contribution d'entretien.61

Le Tribunal fédéral a notamment évoqué les difficultés de coordination avec les règles sur l'aide sociale en relation avec la situation du parent débiteur qui, en conséquence du partage du déficit, va devoir solliciter l'aide sociale pour pouvoir s'acquitter de la contribution d'entretien.62

Les règles en matière d'aide sociale

Selon l'art. 115 Cst. «Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences.» La Confédération n'est donc pas habilitée à influer sur le contenu du droit de l'assistance publique, qui est du ressort des cantons.

Chaque canton réglemente les conditions et l’ampleur des prestations d’assistance. Le principal instrument relatif à la couverture du minimum vital est l'aide sociale, laquelle garantit l'entretien d'une personne qui ne peut pas subvenir à ses besoins d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 12 Cst.). Dans la plupart des cantons, l’aide sociale est du ressort des communes, qui sont parfois regroupées et assument en commun les tâches en la matière. Cela a pour conséquence que la pratique diffère parfois considérablement non seulement d’un canton à l’autre, mais aussi d’une commune à l’autre. Ce déséquilibre est quelque peu compensé par le fait que la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) édicte des normes applicables au calcul de l’aide sociale, et que plusieurs cantons s’y conforment.63

Une situation de besoin sur le plan social existe dès le moment où le revenu mensuel disponible ne suffit pas pour couvrir le minimum d’existence social. Or, la norme CSIAS F.3.1 prévoit que «Si une personne aidée est assujettie à la dette alimentaire [Alimentenverpflichtung], celle-ci ne peut pas être prise en compte dans le budget d'aide sociale, car elle n'est pas destinée à son propre entretien ni à celui de son ménage.» Par conséquent, en règle générale, les législations cantonales reconnaissent dans le minimum vital social de la personne assistée seulement les contributions destinées au conjoint et aux enfants mineurs qui

60 Exemple présenté aux notes de bas de page n. 54 et 56: En conséquence du partage du déficit, la contribution d'entretien à la charge du père sera de fr. 4'150.– (2'500.– + 1'650.– (½ de 3300)). Chaque parent supporte alors un déficit de fr. 1'650.–.

61 ATF 135 III 66 consid. 10 p. 80

62 ATF 135 III 66 consid. 7 et 8 p. 74-78

63 La CSIAS est l’association professionnelle pour l’aide sociale. Elle s’engage pour l’organisation et le développement de l’aide sociale en Suisse. En l’absence de loi cadre fédérale pour l’aide sociale, la CSIAS assume une fonction de coordination importante au niveau national. Elle est notamment l’éditrice des normes concernant le concept et le calcul de l’aide sociale (http:// www.skos.ch/store/pdf_f/richtlinien/richtlinien/RL_franz_2010.pdf).