Rapport explicatif

Consultation 2011/40: Modification du code civil, du code de procédure civile et de la fédérale en matière d'assistance (entretien de l'enfant) · 46 pages

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Toujours à l'occasion de la révision du droit de filiation, le législateur fédéral a exprimé le souhait – faute de compétence législative en la matière (v. art. 115 Cst.) – qu'à ce développement du droit privé corresponde, dans le droit public cantonal de l'assistance, l'avance des contributions d'entretien. L'art. 293, al. 2, CC énonce en effet que «Le droit public règle […] le versement d'avances pour l'entretien de l'enfant lorsque les pères et mères ne satisfont pas à leur obligation d'entretien.» Dans le message sur le nouveau droit de la filiation il est précisé que: «L'enfant ne doit pas avoir droit à des prestations d'assistance parce qu'il est dans le besoin, mais parce que ses parents négligent leurs obligations d'entretien. La collectivité publique effectue en lieu et place et pour le compte des parents défaillants les prestations dont l'enfant a besoin pour son entretien. En contrepartie, le droit de l'enfant à l'entretien passe à la collectivité publique. […] Les avances ne constituent pas une assistance aux pauvres et ne doivent être remboursées que par les débiteurs d'aliments défaillants.»69 En d'autres termes, par le versement des avances, l'Etat se substitue au parent débiteur qui ne s'acquitte pas de son obligation d'entretien parce qu'il ne veut pas le faire et non parce qu'il n'a pas les moyens de le faire.

Tous les cantons ont donné suite au vœu formulé par le législateur et ont mis en place un système d'avances pour les contributions d'entretien destinées aux enfants, même si c'est dans une mesure très variable. Dans le cadre de l'élaboration du «Rapport Harmonisation», il a été constaté que les bases légales – qui fixent par exemple les conditions de l'octroi des avances, ainsi que leur durée et leur montant maximal – diffèrent beaucoup selon les cantons. D'où la nécessité d'harmoniser les dispositions dans cette matière (v. 1.4.2). Cette harmonisation offrirait également l'occasion de redéfinir, le cas échéant, le contenu des avances des prestations alimentaires et, notamment, de décider si l'État va continuer à garantir le versement d'avances seulement en cas de "refus" du parent débiteur, comme il le fait maintenant, ou s'il va étendre son intervention aux cas d'insolvabilité du parent débiteur, de manière à garantir à chaque enfant le droit à une contribution d'entretien minimale, comme le souhaite la proposition que l'on vient d'exposer.

Il n'est toutefois pas certain que cette harmonisation puisse avoir lieu. Actuellement, la discussion porte sur la question de savoir si le meilleur moyen d'harmoniser les pratiques cantonales est d’inscrire dans la Constitution fédérale une disposition donnant compétence à la Confédération de promulguer une loi fédérale en la matière ou s’il est préférable de passer par un concordat intercantonal. Dans son avis sur le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 10 novembre 2011, concernant un nouvel article constitutionnel pour la politique familiale70, le Conseil fédéral a proposé de reprendre sous forme de disposition potestative l’art. 115a, al. 4, Cst. proposé par la minorité de la commission: «Si les efforts des cantons en matière d’harmonisation des avances sur contributions d’entretien par les cantons ne suffisent pas, la Confédération peut fixer des principes; ce faisant, elle prend en considération les efforts des cantons en matière d’harmonisation».71 Mais le Parlement a rejeté cette proposition.72

69 Message Filiation du 5 juin 1974, FF 1974 II 68.

70 FF 2012 1627ss.

71 FF 2012 1634.

72 07.419 Initiative parlementaire Hochreutener. «Politique en faveur de la famille. Article constitutionnel». www.parlament.ch/ab/frameset/d/s/4904/381983/d_s_4904_381983_382162.htm