Rapport explicatif

Consultation 2011/40: Modification du code civil, du code de procédure civile et de la fédérale en matière d'assistance (entretien de l'enfant) · 46 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 27Fedlex · Rapport explicatif

Remarque conclusive

À l'heure actuelle, il n'est pas possible d'assurer une coordination efficace entre la contribution d'entretien fixée selon le modèle que l'on vient d'exposer et le versement des avances des pensions alimentaires.

Faute des moyens de s'acquitter de la contribution fixée sur la base du système d'entretien décrit ci-avant, le parent débiteur se retrouverait dans la situation de surendettement qui a déjà été exposée en relation avec la proposition concernant le partage du déficit. Et l'enfant et le parent avec lequel il vit devraient solliciter l'aide sociale de la même manière que si le minimum vital du parent débiteur avait été protégé au moment de la détermination de la contribution d'entretien. Dans sa conception actuelle, le versement d'avances sur les contributions d'entretien ne couvre pas, pas en effet, les montants que le parent débiteur n'est pas à même de payer ni garantit à l'enfant un montant minimal d'existence.

Au vu de ce qui précède, l'AP CC renonce à abandonner le principe de l'intangibilité du minimum vital du parent débiteur lors de la détermination de la contribution d'entretien due à l'enfant et à introduire, dans le code civil, le principe d'une contribution d'entretien minimale en faveur de l'enfant.

1.5.3 L'entretien de l'enfant dans les situations de déficit Situation initiale

Ainsi qu'il a été exposé, ni le partage du déficit ni l'abandon du principe de l'intangibilité du minimum vital du parent débiteur au moment de la fixation de la contribution d'entretien destinée à l'enfant ne permettraient, à l'heure actuelle, d'améliorer la situation de l'enfant et du parent titulaire de la garde dans les situations de déficit.

Lorsque les ressources du parent débiteur sont limitées, le parent qui vit avec l'enfant se retrouve à devoir assumer non seulement la responsabilité principale de l'entretien en nature de l'enfant mais aussi la responsabilité – principale ou partielle – de son entretien financier, et cela même dans le cas où il ne dispose pas, lui non plus, de ressources. Faute de moyens financiers suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de l'enfant, ce parent va devoir recourir à l'aide sociale et devra rembourser les prestations reçues lorsque sa situation financière s'améliorera, si le droit cantonal le prévoit. Il se peut aussi que ses proches parents soient appelés à participer au remboursement des prestations perçues, en vertu de l'obligation d'assistance de l'art. 328s. CC. En revanche, le parent débiteur peut continuer à disposer de son minimum vital, sans courir le risque – ni lui ni ses proches parents – d'être ultérieurement appelé à participer au remboursement des prestations d'aide sociale versées à son enfant, et cela même si sa situation financière venait à s'améliorer notablement, par exemple suite à un héritage.

Il s'agit d'une situation inéquitable, en contraste avec le principe selon lequel, même après une séparation ou un divorce, l'entretien de l'enfant reste une responsabilité commune des deux parents. C'est pourquoi, en relation avec les situations de déficit, l'AP CC propose des mesures ponctuelles visant non seulement à renforcer le droit d'entretien de l'enfant mais également à rééquilibrer la situation entre les deux parents.

1.5.3.1 Abrogation de l'obligation d'assistance des parents proches

Une première mesure qui peut être adoptée pour rééquilibrer la situation des deux parents porte sur l'obligation d'assistance des parents proches.

Aux termes de l'art. 328, al. 1, CC « Chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin».