Rapport explicatif

Consultation 2011/40: Modification du code civil, du code de procédure civile et de la fédérale en matière d'assistance (entretien de l'enfant) · 46 pages

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Le 5 janvier 2009, la CSIAS a publié une nouvelle directive (F.4) relative à l’obligation d’entretien par les parents proches. D'après cette directive, l’obligation d’entretien ne sera plus vérifiée que chez ceux qui réalisent un revenu imposable de plus de fr. 120'000.– pour les personnes seules et de fr. 180’000.– pour les couples. Avec cette nouvelle pratique, l’obligation d’entretenir les parents proches sera de facto limitée aux personnes ayant un revenu important et aux gens fortunés.

Bien que cette directive limite déjà notablement l'application pratique de la norme, l'AP CC propose de supprimer complètement la dette alimentaire lorsque la situation de besoin intervient à la suite d'une séparation ou d'un divorce et que la personne nécessiteuse se trouve dans l'impossibilité d'exercer ou d'élargir son activité professionnelle en raison de la prise en charge de ses propres enfants (Art. 329, al. 1bis, AP CC). Il appert en effet manifestement inéquitable d'imposer aux proches de la personne qui doit supporter seule le déficit l'obligation de la soutenir – et partant de rembourser les prestations d'aides sociales qui lui ont été versées – alors que les parents proches de l'autre partie ne seront jamais appelés à fournir une telle aide.

1.5.3.2 Ouverture d'un dossier d'aide sociale séparé pour l'enfant

Comme il a déjà été expliqué plus haut, il manque à la Confédération la compétence nécessaire pour harmoniser matériellement l’aide sociale ou fixer certaines procédures ou standards minimaux. Pour que la Confédération puisse édicter une loi sur l’aide sociale – ne serait-ce qu’une loi-cadre – il lui faudrait une nouvelle base constitutionnelle. Cela signifie que le législateur fédéral ne peut pas supprimer l'obligation de remboursement des prestations sociales allouées au parent en raison de la situation de déficit qui est venue se créer suite au divorce.

Le législateur fédéral peut cependant faire en sorte que la qualité d'entité d'assistance indépendante (Unterstützungseinheit) soit reconnue à l'enfant, du moins dans les relations intercantonales. La Confédération est en effet chargée de déterminer de manière détaillée quel canton est compétent et à quel moment. Elle a exécuté cette tâche en édictant la loi sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin du 24 juin 1977, qui détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse et règle le remboursement des frais d’assistance entre les cantons.73

Aux termes de l'art. 32, al. 3, LAS (Comptes) «Les conjoints ou partenaires enregistrés et les enfants mineurs qui vivent en communauté domestique et ont le même domicile d’assistance doivent être traités sur le plan comptable comme un seul cas d’assistance.» Le domicile d'assistance est, de son côté, réglé à l'art. 7 LAS. Selon cette norme, le domicile d'assistance de l'enfant mineur est dérivé en principe de celui de ses parents ou du parent sous l'autorité duquel il se trouve. Cette déclaration couvre non seulement le cas normal, où les parents vivent ensemble et exercent en commun l'autorité parentale, mais aussi les cas où l'autorité parentale est assumée par un seul des parents du fait de la loi ou d'un arrêt judiciaire (mères célibataires, veuves/veufs, personnes divorcées assumant seules l'éducation des enfants, etc.). L'on ne retient le critère de la vie commune avec l'enfant que lorsque les parents qui exercent à deux l'autorité parentale n'ont pas le même domicile de droit civil et que l'enfant vit chez l'un d'eux (art. 7, al. 2, LAS).74

73Loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin

(Loi fédérale en matière d'assistance, LAS; RS 851.1), Art. 1, al. 1 et 2 LAS.

74 Message sur la révision de la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin du 22 novembre 1989 (FF 1990 I 46, en particulier p. 58).