Rapport explicatif
Consultation 2011/40: Modification du code civil, du code de procédure civile et de la fédérale en matière d'assistance (entretien de l'enfant) · 46 pages
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Etant donné que l'objectif du présent projet législatif est de renforcer le droit d'entretien de l'enfant et de rendre les deux parents également responsables de cet entretien, il y a lieu de modifier l'art. 7 LAS de manière à reconnaître à l'enfant mineur un domicile d'assistance indépendant de celui de ses parents lorsqu'il n'y a pas (ou plus) de communauté familiale, et, par conséquent, à le considérer comme une entité d'assistance indépendante.
En vertu de cette modification, l'autorité d'aide sociale compétente va ouvrir un dossier concernant l'enfant, séparé de celui du parent avec lequel il vit, de façon à distinguer clairement son budget d'aide sociale de celui dudit parent, ainsi que les prestations qui lui sont allouées à titre personnel de celles dont bénéficie le parent. Cela va éviter au parent titulaire de la garde de se voir obligé de rembourser les prestations d'aide sociale qu'il a reçues pour l'enfant. L'obligation de remboursement à sa charge sera limitée aux prestations qu'il a perçues pour lui-même.
L'enfant ne peut être tenu de rembourser les prestations qui lui ont été accordées. Une telle obligation serait en contradiction avec la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989, et notamment avec l'art. 27 CDE-ONU (droit à un niveau de vie suffisant).
Le remboursement des prestations allouées à l'enfant pourra, le cas échéant, être demandé au parent débiteur. L'ouverture d'un dossier séparé pour l'enfant va permettre à la collectivité publique de tenir dûment compte des créances que l'enfant a contre le parent débirentier. Dans les situations de déficit, l'AP CC reconnaît en effet à la collectivité publique le droit de demander le remboursement des prestations d'aide sociale allouées à l'enfant, lorsque la situation patrimoniale du parent débiteur s'est améliorée de manière exceptionnelle depuis la décision sur la contribution ou la convention d'entretien, par exemple suite à un héritage ou à un gain à la loterie (v. art. 286a, al. 2, AP CC).
1.5.3.3 Droit de l'enfant au versement du déficit si la situation du parent débiteur s'améliore de manière exceptionnelle
Selon le droit actuel, si la situation du parent débiteur s'améliore notablement, l'enfant peut demander une modification de la contribution d'entretien pour le futur (art. 286, al. 2, CC).
L'enfant ne peut par contre faire valoir aucun droit par rapport au passé et cela même si, au moment de la décision sur la contribution d'entretien, il n'a pas été possible de garantir son entretien convenable parce que le parent débiteur aurait dû entamer son minimum vital et les ressources de ce même parent se sont depuis lors améliorées de manière exceptionnelle, par exemple suite à un héritage, un gain à la loterie ou une augmentation très importante de ses revenus. Il s'agit là d'une situation inéquitable pour l'enfant, qui non seulement n'a pas eu la possibilité de bénéficier d'un entretien convenable, mais ne peut non plus bénéficier de l'amélioration ultérieure de la situation du parent débiteur de son entretien.
Pour cette raison, l'AP CC prévoit d'introduire une nouvelle disposition selon laquelle, lorsque la convention ou la décision sur la contribution d'entretien constate qu'il n'a pas été possible de fixer une contribution permettant d'assurer l'entretien convenable de l'enfant, et que la situation du débiteur s'est améliorée de manière exceptionnelle depuis lors, l'enfant peut demander le versement du montant qui aurait été nécessaire pour son entretien convenable (déficit). Afin d'éviter au parent concerné une charge disproportionnée, ce droit est néanmoins soumis à une limitation temporelle. L'enfant peut notamment demander le versement du montant qui aurait été nécessaire pour son entretien convenable pendant les cinq années précédentes l'amélioration de la situation patrimoniale du parent débiteur (art. 286a, al. 1, AP CC). Ce droit passe à la collectivité publique, à concurrence des montants versés, si elle a assumé l'entretien de l'enfant (art. 286a, al. 2, AP CC).