Rapport explicatif
Consultation 2011/40: Modification du code civil, du code de procédure civile et de la fédérale en matière d'assistance (entretien de l'enfant) · 46 pages
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duire, justement, les effets inéquitables d'un divorce ou d'une séparation dans les situations de déficit.
1.6.3 Droit international privé
Eu regard à la mobilité croissante de la société, il arrive de plus en plus souvent que la question de l'entretien de l'enfant se pose dans un contexte international. Tel est le cas lorsque les deux parties concernées – l'enfant et le parent débiteur – ne vivent pas dans le même Etat.
Une fois établie sa compétence territoriale – sur la base de la Convention de Lugano (CL)77 ou de l'art. 79 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP)78– le juge suisse saisi d'une action alimentaire doit déterminer le droit applicable à l'obligation alimentaire entre parents et enfant.
L'art. 83, al. 1, LDIP renvoie explicitement à la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires.79 Cette convention ne règle en principe que les conflits de lois en matière d'obligations alimentaires (art. 2, al. 1). C'est la loi applicable selon ladite Convention qui détermine «1. si, dans quelle mesure et à qui le créancier peut réclamer des aliments; 2. qui est admis à intenter l’action alimentaire et quels sont les délais pour l’intenter; 3. les limites de l’obligation du débiteur, lorsque l’institution publique qui a fourni des aliments au créancier demande le remboursement de sa prestation» (art. 10). L'art. 11 de la Convention précise enfin que «L’application de la loi désignée par la Convention ne peut être écartée que si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public. Toutefois, même si la loi applicable en dispose autrement, il doit être tenu compte des besoins du créancier et des ressources du débiteur dans la détermination du montant de la prestation alimentaire.» L'avant-projet remplit cette exigence.
77RS 0.275.12. Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la recon-
naissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, v. en particulier l'art. 5, ch. 2, CL.
78RS 291. Applicable subsidiairement, en l'absence d'un traité international (v. art. 1, al. 2, LDIP), ce
qui est le cas, par exemple, à l'égard des États Unis.