Rapport explicatif
Consultation 2011/40: Modification du code civil, du code de procédure civile et de la fédérale en matière d'assistance (entretien de l'enfant) · 46 pages
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tons ainsi qu'aux prestations prévues dans les conventions internationales. Il est essentiel que les créanciers alimentaires suisses aient les mêmes droits que les créanciers étrangers. Afin de garantir que les prestations fixées dans ce catalogue puissent être réellement fournies, il est indispensable que les services chargés du recouvrement des contributions d'entretien disposent des compétences nécessaires. Pour cette raison, le Conseil fédéral s'engage à faire en sorte que les cantons confient cette tâche à des offices spécialisés. Dans les cantons où l'aide au recouvrement est du ressort de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, cette condition sera sans aucun doute remplie, étant donné que le nouveau droit sur la protection de l'adulte, qui entrera en vigueur le 1erjanvier 2013, énonce clairement l'exigence de professionnalisation et d'interdisciplinarité posée à cette autorité (v. art. 440 nCC).81 Dans les autres cantons il aura lieu de déléguer cette tâche à un office spécialisé.
Il en va de même pour l'aide au recouvrement des contributions d'entretien dues au conjoint (art. 131 AP CC), introduite dans le cadre de la révision du droit du divorce entrée en vigueur en 2000. Si l’aide à l’exécution du droit d'entretien des enfants est toujours gratuite, la même aide accordée aux conjoints ne l’est pas forcément, mais seulement «en règle générale». D'après le message sur la révision du droit du divorce, face à une bonne situation financière de l’époux divorcé bénéficiaire de l’entretien, ou lorsqu’il porte la responsabilité des frais engagés, il n'y a pas de raison d’obliger la collectivité publique à offrir gratuitement son aide au recouvrement. Un enfant a en revanche besoin de plus d’aide en règle générale, car sa prétention d’entretien est un droit patrimonial particulier, souvent le seul.82 Ces considérations étant toujours pertinentes, la norme ne subit aucune modification à cet égard. Pour une meilleure clarté, l'AP CC propose en revanche de régler l'aide au recouvrement et l'avance des pensions alimentaires dans deux dispositions séparées.
Enfin, le nouvel art. 176a AP CC prévoit explicitement le renvoi aux normes sur l'aide au recouvrement et les avances en cas de divorce. Il n'y a ainsi plus aucun doute sur la possibilité de recourir à l'aide en matière de prestations d'entretien pour les contributions allouées dans le cadre de la procédure de protection de l'union conjugale.
Art. 176, al. 1, n. 1 CC (modifié) Organisation de la vie séparée
La modification de l'art. 176, al. 1, CC – de "conjoint" à "époux" – s'impose pour des raisons de cohérence terminologique.
La modification de l'art. 176, al. 1, ch. 1 CC – de "à l'autre" à "à chaque enfant" – s'avère nécessaire au regard de l'obligation du juge de distinguer, dans le dispositif de sa décision, la contribution due à l'époux de celle due à l'enfant (v. art. 282, al. 1, litt. b CPC et art. 296a AP CPC). L'indication claire du montant de la contribution destinée à l'enfant va permettre la mise en œuvre d'un système efficace d'avance de la pension alimentaire si le parent débiteur ne s'acquitte pas de son obligation d'entretien.
Art. 276, al. 2 (modifié) Objet et étendue de l'obligation d'entretien de l'enfant
Selon l'art. 276, al. 2, AP CC, l'enfant peut bénéficier de la prise en charge personnelle par les parents aussi longtemps que nécessaire pour son bien.
La précision apportée à l'alinéa 2 revêt une importance particulière lorsque la communauté familiale prend fin. Même si, en cas de séparation ou de divorce, l'on part du principe que chaque parent doit pourvoir de manière autonome à son propre entretien, l'alinéa 2 rappelle que les besoins de l'enfant priment sur l'obligation des parents de retrouver le plus rapidement possible l'indépendance économique. Dans la situation de crise et de confusion que la
81 Message Protection de l'adulte du 28 juin 2006, FF 2006 6705
82 Message Divorce du 15 novembre 1995, FF 1996 I 125.