Rapport explicatif
Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 72 pages
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2.2.2 Art. 4 Principes
Aux termes de l'art. 4, chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour prévenir toute forme d'exploitation et d'abus sexuels concernant des enfants et pour protéger ces derniers. Cet article a un caractère purement programmatoire. Il s'inscrit dans le contexte des dispositions qui suivent, plus concrètes.
2.2.3 Art. 5 Recrutement, formation et sensibilisation des personnes travaillant au contact des enfants
Le par. 1 oblige les Parties à prendre des mesures pour promouvoir la sensibilisation à la protection et aux droits de l'enfant des personnes amenées à avoir des contacts réguliers avec des enfants dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de la protection des enfants et de la jeunesse, de la justice, de la poursuite pénale, des activités sportives, culturelles et de loisirs. Le par. 2 les enjoint à faire en sorte que les personnes visées au par. 1 aient une connaissance adéquate de l'exploitation et des abus sexuels concernant des enfants, des moyens de les détecter et de la possibilité de signaler des faits suspects13. Aucune formation spécifique n'est demandée. Il revient à chaque Etat de décider comment les personnes concernées obtiendront les informations requises14.
Remarques générales relatives aux compétences des cantons
Les art. 5 et 6 permettent aux Parties de choisir entre des mesures législatives et d'autres mesures. Cette alternative a son importance en Suisse qui, de par sa structure fédérale, connaît un régime où les mesures préventives relèvent essentiellement des cantons, certains projets étant cofinancés par la Confédération. Il en résulte des règles hétérogènes.
Les cantons ont été auditionnés avant la signature de la convention. Invités à se prononcer sur la signature en elle-même et sur les adaptations éventuelles que devraient subir les bases légales cantonales, ils ont sans exception donné leur aval à la signature, conscients du signal fort que donnerait la Suisse en matière de protection des enfants et des jeunes contre l'exploitation et les abus sexuels. Ils n'ont distingué que des besoins de révision mineurs de leurs bases légales en cas d'adhésion. Onze cantons n'ont décelé aucune nécessité d'adapter leurs bases légales. Certains ont relevé quelques aspects problématiques15.
Formation continue
Dans plusieurs cantons, des efforts sont entrepris pour assurer une meilleure formation continue des professionnels à la problématique de la maltraitance et des abus sexuels. Les hautes écoles pédagogiques, qui assurent la formation et le perfectionnement des enseignants, proposent des cours thématiques sur la protection des
13 Art. 12, par. 2, de la convention.
14 Cf. ch. 56 du rapport explicatif relatif à la convention.
15 Cf. le rapport d'évaluation de l'audition menée auprès des cantons à l'adresse www.bj.admin.ch/content/bj/de/home/themen/kriminalitaet/gesetzgebung/sexuelleausbe utung.html (uniquement en allemand). Certains cantons ont estimé qu'il n'était nécessaire de légiférer qu'en rapport avec l'art. 5, par. 3. Voir le commentaire de cet article ciaprès.