Rapport explicatif

Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 72 pages

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1.3 Appréciation

La convention se caractérise par une approche globale de la lutte contre l’exploitation et les abus sexuels concernant des enfants et des adolescents. Elle vise en premier lieu à améliorer la protection de ces derniers contre ce genre d’infractions et le risque de tomber dans la prostitution et à renforcer l’arsenal permettant de lutter contre la pédopornographie. La Suisse partage l’intérêt des autres pays signataires à la réalisation des buts de la convention, à savoir l’harmonisation des législations nationales (au niveau européen d’abord, à une échelle plus large ensuite), l’harmonisation, au niveau européen, des normes fondant la poursuite pénale des infractions visées, et l’intensification et la simplification de la collaboration et de l’échange d’informations entre les Parties.

1.4 Compatibilité avec le droit de l’UE

La mise en œuvre de la convention de Lanzarote ne pose pas de problème du point de vue de la compatibilité du droit suisse avec le droit de l’UE, étant donné que la décision-cadre de cette dernière5 aborde les mêmes thèmes. Plusieurs membres de l’UE sont déjà parties à la convention, et plusieurs autres ont commencé à la mettre en œuvre.

2 Les dispositions de la convention et leur relation avec la législation suisse

2.1 Chapitre I Objet, principe de non-discrimination et définitions

2.1.1 Art. 1 Objet

En vertu de son article premier, la convention a pour objet de prévenir et de combattre l’exploitation et les abus sexuels concernant des enfants (par. 1, let. a), de protéger les droits des enfants victimes d’exploitation et d’abus sexuels (par. 1, let. b) et de promouvoir la coopération nationale et internationale contre ces infractions (par. 1, let. c). Elle prévoit au par. 2 un mécanisme de suivi spécifique devant permettre une mise en œuvre efficace de ses dispositions par les Parties.

2.1.2 Art. 2 Principe de non-discrimination

Le principe de non-discrimination prévu à l’art. 2 oblige les Parties à appliquer la convention en traitant les victimes de manière égale, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, l’orientation sexuelle, l’état de santé, l’existence d’un handicap ou toute autre situation. Cette définition de la notion de

5 Cf. note 2.