Rapport explicatif

Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 72 pages

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cas-là à des actes d’ordre sexuel librement consentis entre personnes sexuellement majeures.

En résumé, on peut dire que l’âge de la majorité sexuelle (âge de protection) n’est pas seul déterminant de la légalité d’un acte d’ordre sexuel légal avec un mineur. La nature de l’acte, la différence d’âge entre les participants et la question du consentement (libre et juridiquement valable) entrent aussi en ligne de compte. Il ne faut pas négliger le fait qu’un enfant peut être mis sous pression, poussé ou influencé de différentes manières pour qu’il donne son accord à une relation sexuelle.

L’approche choisie par le droit suisse satisfait aux exigences de la Convention, à quelques exceptions près. Ces exceptions concernent notamment le recours à des services sexuels fournis contre rémunération par des mineurs de 16 à 18 ans, qu’il s’agit de rendre punissable (cf. ch. 2.6.2.3). Une autre modification nécessaire est le relèvement de 16 à 18 ans de l’âge rendant applicable l’art. 197 CP (pornographie; cf. ch. 2.6.3).

Définition des termes "exploitation et abus sexuels concernant des enfants"

Les termes "exploitation et abus sexuels concernant des enfants" recouvrent l’ensemble des infractions définies aux art. 18 à 23 de la convention (let. b).

Définition du terme "victime"

Le terme "victime" désigne tout enfant victime d’exploitation ou d’abus sexuels (let. c). Selon l’art. 1 de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes11 et l’art. 116 du Code de procédure pénale12, est victime toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Il faut que la victime ait réellement été touchée dans son intégrité pour pouvoir obtenir une aide et se voir accorder des droits spéciaux dans le cadre de la procédure pénale. Le fait que la convention ne précise pas la nature de cette atteinte ni les conditions d’octroi d’une aide semble indiquer que les Parties ont toute latitude pour légiférer dans ce domaine. La LAVI et le CPP sont à cet égard compatibles avec la convention.

2.2 Chapitre II Mesures préventives

2.2.1 Remarques générales

Le chapitre consacré aux mesures préventives occupe une place de premier rang dans la convention. Lors de l'élaboration de celle-ci, les Etats membres ont constaté que la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels concernant des enfants passait obligatoirement par la mise en place de programmes et de structures permettant d'intervenir en amont des infractions. Nous présentons ci-après les mesures adoptées en Suisse.

11 LAVI, RS 312.5

12 CPP, RS 312