Rapport explicatif
Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 72 pages
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adressés spécifiquement aux divers intervenants en milieu sportif30 (notamment un schéma d'intervention pour les associations) ont été élaborés dans ce cadre.
Il revient aux associations d'organiser les cours et les camps J+S. L'OFSPO adopte des mesures préventives et répressives en vue d'améliorer la protection des enfants et des jeunes contre les agressions sexuelles. J+S propose également des formations pour les cadres, regroupées sous le thème "Contre les abus sexuels dans le sport". Elles s'articulent en modules dits de sensibilisation, au cours desquels les participants obtiennent toutes les informations et adresses importantes.
La multiplicité des mesures montre à elle seule l'importance que les autorités et la société en général accordent à la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels. La Suisse répond donc déjà aux exigences de l'art. 5, par. 1 et 2 de la convention.
Conformément au par. 3, les Parties doivent prendre les mesures nécessaires à garantir que les personnes exerçant des professions dont l'exercice comporte de manière habituelle des contacts avec les enfants ou qui sont candidates à ces professions n'ont pas été condamnées pour des actes d'exploitation ou d'abus sexuels concernant des enfants. Cette disposition ne s'applique pas impérativement aux activités non professionnelles ou bénévoles31.
La Confédération a pris des mesures dans le domaine du droit pénal. En vertu de la délimitation des compétences cantonales et fédérales inscrite dans la Constitution, les possibilités dont elle dispose sur le plan du droit pénal pour agir sur le terrain de l'exercice d'une profession sont restreintes. Les art. 67 CP et 50 CPM attribuent au juge la compétence d'interdire l'exercice d'une profession à une personne condamnée. Le juge et les autorités de poursuite pénale ont en outre la possibilité d'édicter des règles de conduite applicables à l'activité professionnelle ou non professionnelle du condamné et de lui infliger par ce biais une interdiction de contact ou une interdiction géographique. Ils ne peuvent cependant le faire que pour la durée du délai d'épreuve (en rapport avec une peine avec ou sans sursis et en cas de libération conditionnelle, art. 44, al. 2, 62, al. 3, 64a, al. 1, 87, al. 2, CP) ou en cas de traitement ambulatoire (art. 63, al. 2, CP). Les règles de conduite relèvent en outre de la seule marge d'appréciation de l'autorité compétente (art. 94 et 95 CP). Le DPMin aussi prévoit l'instrument des règles de conduite, qui peuvent prendre la forme d'une interdiction de participer à des activités, d'une interdiction de contact ou d'une interdiction de fréquenter certains lieux. L'autorité de jugement peut en édicter pour la durée du délai d'épreuve en prononçant conjointement une réprimande (art. 22, al. 2, DPMin), pour la durée du délai d'épreuve après la libération conditionnelle (art. 29, al. 2, DPMin) ou en relation avec une peine avec sursis ou sursis partiel (art. 35, al. 2, en relation avec l'art. 29 DPMin).
Le 23 février 2011, le Conseil fédéral a envoyé en consultation un avant-projet visant à étendre l'interdiction d'exercer une profession inscrite dans le droit pénal32. Les cantons, les partis politiques et les organisations intéressées avaient jusqu'au 31
30 Jeunes, parents, entraîneurs, responsables d'associations et de fédérations et personnel sportif.
31 Cf. ch. 57 du rapport explicatif relatif à la convention.
32 http://www.bj.admin.ch/content/dam/data/pressemitteilung/2011/2010-02-23/vn-berf.pdf ou http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html#EJPD.