Rapport explicatif
Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 72 pages
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niveau européen un arsenal le plus complet possible, également au niveau préventif, de mesures pour protéger le développement sexuel des enfants et des adolescents. Principalement axée sur les droits et la protection des victimes mineures, elle prévoit de renforcer la lutte contre l’exploitation et les abus sexuels concernant les enfants. Ses rédacteurs ont tenu à élaborer un instrument plus ambitieux que les textes existants dans ce domaine au niveau international3.
La convention oblige les Parties à rendre punissables des actes traditionnellement réprouvés, notamment les abus sexuels (art. 18), les infractions se rapportant à la prostitution enfantine (art. 19), les infractions se rapportant à la pornographie enfantine (art. 20) et les infractions se rapportant à la participation d’un enfant à des spectacles pornographiques (art. 21). Prenant en compte les nouvelles formes de délits sexuels rendues possibles par les nouvelles technologies et en particulier par Internet, elle demande que soit également rendue punissable la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles sur Internet4, en anglais "grooming" (art. 23). Les Parties sont par ailleurs tenues de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’application de leur compétence juridictionnelle à leurs propres ressortissants ne soit pas subordonnée à la condition que les faits soient également punissables au lieu où ils ont été commis (art. 25, par. 4). Cette disposition doit permettre de lutter efficacement contre le tourisme sexuel visant les enfants. La convention met également l’accent sur la prévention des délits sexuels contre les enfants (art. 4 à 9 et 15 à 17). Elle oblige à cet effet les pays signataires à mettre en œuvre des programmes de prévention et d’intervention pour les auteurs de délits sexuels et à prendre des mesures spéciales dans le domaine du recrutement et de la formation continue des personnes travaillant en contact direct avec des enfants. La convention règle également la protection des victimes (art. 11 à 14), en obligeant notamment les Parties à établir des programmes d’assistance aux victimes, à prendre des mesures facilitant le signalement des soupçons d’exploitation ou d’abus sexuel et à mettre en place, à l’intention des enfants, des permanences téléphoniques et des services de soutien sur Internet. Elle demande également que des règles de procédure pénale soient prévues (art. 30 à 36) afin de garantir la protection des enfants dans les procédures pénales (protection de leur identité, de leur sphère privée, etc.). Enfin, la convention prévoit la mise en place de règles de coopération internationale (art. 38) et d’un mécanisme de suivi (art. 39 à 41).
3 Nous ne mentionnerons ici que les principaux actes: convention de l’ONU du 20 novembre 1989 relative aux droit de l’enfant, RS 0.107; protocole facultatif du 25 mai 2000 à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, RS 0.107.2; convention du 23 novembre 2001 du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité (STCE n° 185).
4 La sollicitation d’enfants à des fins sexuelles sur Internet consiste généralement en un dialogue en ligne au cours duquel un adulte s’entretient avec un enfant en vue de l’inviter, après l’avoir mis en conditions, à une rencontre pour se livrer avec lui à des actes d’ordre sexuel.