Rapport explicatif
Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 72 pages
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non-discrimination est conforme au principe défini à l’art. 14 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales6.
Le principe de non-discrimination est également inscrit dans le droit suisse. L’art. 8, al. 2, de la Constitution7 dispose que nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique.
La Suisse satisfait donc aux exigences définies à l'art. 2 de la Convention.
2.1.3 Art. 3 Terminologie
Définition du terme "enfant"
La Convention désigne par le terme "enfant" toute personne âgée de moins de 18 ans (let. a)8. Cette limite correspond à l’âge de la majorité civile, fixée en Suisse à 18 ans9. Le droit pénal en matière sexuelle applique quant à lui un âge différencié. L’art. 187, ch. 1, CP fixe à 16 ans l’âge de la majorité sexuelle. Sont punissables tous les actes d’ordre sexuel commis sur des enfants de moins de 16 ans, si l’auteur a plus de trois ans de plus que la victime (art. 187, ch. 1 et 2, CP). Cette limite vise à assurer à l’enfant un développement paisible jusqu’à ce qu’il ait atteint la maturité nécessaire pour consentir de manière responsable à des actes d’ordre sexuel10. Certaines dispositions réprimant des infractions d’ordre sexuel dérogent néanmoins à l’âge de la majorité sexuelle et protègent l’ensemble des personnes mineures, ce qui inclut le groupe des 16 à 18 ans. C’est le cas de l’encouragement à la prostitution (art. 195 CP) et des actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188 CP), qui sont passibles d’une poursuite pénale si la victime n’a pas encore 18 ans révolus. Les infractions d’ordre sexuel telles que la contrainte sexuelle et le viol sont pénalement répréhensibles quel que soit l’âge de la victime. Selon le droit suisse, l’enfant sexuellement majeur peut néanmoins se prostituer et participer à la fabrication de matériel pornographique, à condition qu’il ait consenti à l’acte de son plein gré et en toute connaissance de l’ensemble des circonstances. On a affaire dans ces
6CEDH, RS 0.101. Cf. ch. 41 ss du rapport explicatif relatif à la convention. Le principe de non-discrimination figure également dans d’autres conventions internationales, plus particulièrement dans la charte des Nations Unies (art. 1, par. 3), dans les deux pactes de l’ONU de 1966 relatifs aux droits de l’homme (art. 2, par. 2, et 3, Pacte I de l’ONU, et art. 2, par. 1, Pacte II de l’ONU). On le trouve encore dans d’autres conventions de portée universelle consacrées à des formes de discrimination spécifiques.
7Cst., RS 101
8 Cf. convention de l’ONU du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, RS 0.107; protocole facultatif du 25 mai 2000 à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, RS 0.107.2; convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, STCE n° 197, signé par la Suisse le 8 septembre 2008.
9 Art. 14 du Code civil (CC), RS 210.
10 Message du 26 juin 1985 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire (infractions contre la vie et l’intégrité corporelle, les mœurs et la famille), FF 1985 II 1080.