Rapport explicatif
Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 72 pages
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l'exploitation et les abus sexuels concernant des enfants ou que des personnes soient formées à cette fin. Lesdits services ou unités doivent disposer des ressources financières adéquates.
L'art. 154, al. 4, let. d, CPP demande que l'audition des enfants soit menée par un enquêteur formé à cet effet. La formation des enquêteurs et son financement relèvent des cantons.
Le par. 2 requiert de chaque Partie qu'elle prenne les mesures nécessaires pour qu'une incertitude quant à l'âge réel de la victime n'empêche pas l'ouverture d'une enquête pénale. Conformément à l'art. 7, al. 1, CPP, les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d’ouvrir et de conduire une procédure lorsqu’elles ont connaissance d’infractions ou d’indices permettant de présumer l’existence d’infractions. Cette disposition consacre la prééminence du droit matériel. Elle applique le principe de l'égalité devant le droit et évite l'arbitraire dans la procédure pénale. Une éventuelle incertitude sur l'âge effectif de la victime n'empêche pas l'ouverture d'une enquête pénale.
L'art. 368, al. 1, CC postule que tout mineur qui n’est pas sous autorité parentale sera pourvu d’un tuteur. Selon l'art. 368, al. 2, CC, les officiers de l’état civil et les autorités administratives et judiciaires sont tenus de signaler sans délai à l’autorité compétente tout cas d'enfant nécessitant une tutelle qui parvient à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. L'autorité compétente désigne alors un tuteur ou un curateur pour représenter l’enfant dans les actes civils et entreprendre ou ordonner tous les autres examens en vue du regroupement avec la famille. Le bien de l'enfant a toujours la priorité. Certains cantons disposent d'institutions spécialisées dans le placement et la prise en charge de mineurs qui n'ont pas de tuteur ou de curateur. Il est courant en Suisse de considérer une victime comme mineure lorsque son âge n'est pas connu et qu'il y a lieu de croire qu'elle pourrait l'être149.
Au vu de ce qui précède, la Suisse satisfait aux exigences de l'art. 34 de la convention.
2.7.6 Art. 35 Auditions de l'enfant
Le par. 1 énonce une série de mesures que doivent prendre les Parties dans la perspective des auditions d'enfants. Celles-ci doivent être menées sans retard injustifié (let. a), dans des locaux conçus ou adaptés à cet effet (let. b), par des professionnels formés à cette fin (let. c) et toujours par les mêmes personnes (let. d), leur nombre étant limité au minimum (let. e) et l'enfant devant avoir la possibilité d'être accompagné par son représentant légal ou, le cas échéant, par la personne majeure de son choix (let. f). Les règles posées dans ce paragraphe se recoupent avec celles du CPP (art. 154).
Selon le par. 2, chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que les auditions de la victime ou, le cas échéant, celles d'un enfant témoin des faits, puissent faire
149 Dans les procédures pénales, lorsqu'il est difficile ou impossible de déterminer l'âge de la victime, on utilise par analogie le principe "in dubio pro duriore" et on prend pour vrai l'âge qu'indique la victime.