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Consultation 2011/47: Adaptation de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · 9 pages

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Ordonnance 142.204 su l’entrée et l’octroi de visas (OEV)

Modification du

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I.

L’ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 3, let. a, et al. 4

3 Pour un séjour supérieur à trois mois, l’étranger doit remplir, outre les conditions requises à l’art. 5, al. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen, les conditions d’entrée ci-après

a. il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa national au sens de l’art. 5.

4 Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et l’Office fédéral des migrations (ODM) peuvent, dans certains cas, accorder l’entrée pour un séjour n’excédant pas trois mois, pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales (art. 5, al. 4, let. c, du code frontières Schengen).

Art. 3, al. 1 à 4

1 A leur entrée en Suisse, les étrangers doivent être munis d’un document de voyage valable reconnu par la Suisse. Demeurent réservées les dispositions contraires figurant dans des accords bilatéraux ou multilatéraux.

2 Un document de voyage est reconnu par l’ODM, sous réserve de l’al. 3:

a. s’il fait état de l’identité du titulaire et de son appartenance à l’Etat qui l’a délivré ou à la collectivité territoriale;

b. s’il a été établi par un Etat reconnu par la Suisse ou par une collectivité territoriale;

c. si l’Etat ou la collectivité territoriale selon la let. b garantit en tout temps le retour de ses ressortissants;

1 RS 142.204