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Consultation 2011/47: Adaptation de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · 9 pages
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142.204 Nationalité, établissement et séjour
d. si le document présente les éléments de sécurité requis conformément aux critères internationaux. Les normes figurant à l’annexe 9 de la convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale (convention de Chicago)2 sont applicables.
3 L’ODM peut, dans des cas dûment justifiés, reconnaître certains documents de voyage en dérogation à l’al. 2, par exemple les passeports pour étrangers.
4 L’ODM peut, dans des cas dûment justifiés, autoriser des exceptions à l’obligation du document de voyage.
Art. 4 Obligation de visa pour un séjour n’excédant pas trois mois
1 Les ressortissants d’un Etat qui n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE sont soumis à l’obligation de visa, conformément à l’annexe I du Règlement (CE) n° 539/20013, pour l’entrée en vue d’un séjour d’une durée n’excédant pas trois mois.
2 Sont libérées de l’obligation de visa, en dérogation à l’al. 1, les personnes ci-après:
a. les titulaires d’un document de voyage valable et reconnu et d’un titre de séjour valable, délivré par un Etat Schengen et réputé équivalent à un visa en cours de validité (art. 5, al. 1, let. b, et art. 34, al. 1, let. a, du code frontières Schengen);
b. les titulaires d’un passeport diplomatique, de service, spécial ou officiel valable de la Bolivie, de la Colombie, de la République dominicaine, de l’Equateur, du Maroc, du Pérou, de la Tunisie et des autres Etats avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux en la matière. S’agissant des ressortissants iraniens, seuls les titulaires d’un passeport diplomatique valable sont libérés de l’obligation de visa d’entrée;
c. les pilotes d’aéronefs et les autres membres d’équipage conformément à l’annexe VII, ch. 2, du code frontières Schengen4;
d. les titulaires d’un laissez-passer des Nations Unies;
e. les écoliers en provenance d’un Etat non membre de l’UE ou de l’AELE qui sont domiciliés dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE, pour autant que leurs noms figurent sur la liste des écoliers émise par les autorités compétentes de l’Etat concerné, conformément à la décision 94/795/JAI du Conseil du 30 novembre 19945;
2 RS 0.748.0
3 Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, JO L 81 du 21.3.2001, p. 1; modifié en dernier lieu par le Règlement (UE) n° 1211/2010 du 15 décembre 2010, JO L 339 du 22.12.2010, p. 6.
4 Cf. note de bas de page de l’art. 2, al. 1.
5 Décision du Conseil du 30 novembre 1994 relative à une action commune adoptée par le Conseil sur la base de l’article K.3 paragraphe 2 point b) du traité sur l’Union européenne en ce qui concerne les facilités de déplacement des écoliers ressortissants de pays tiers résidant dans un Etat membre (94/795/JAI), JO L 327 du 19.12.1994, p. 1.