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Consultation 2011/47: Adaptation de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · 9 pages
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Entrée et octroi de visas 142.204
f. les titulaires d’un titre de voyage pour réfugiés délivré par un Etat membre de l’UE ou de l’AELE conformément à l’accord du 15 octobre 19466 ou à la convention de Genève du 28 juillet 19517, pour autant qu’ils séjournent dans cet Etat;
g. les titulaires d’un titre de voyage pour apatrides délivré par un Etat membre de l’UE ou de l’AELE, pour autant qu’ils séjournent dans cet Etat, conformément à la convention du 28 septembre 19548 relative au statut des apatrides;
3 Les ressortissants d’un Etat qui n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE ne sont pas soumis à l’obligation de visa, conformément à l’annexe II du Règlement (CE) n° 539/2001, pour l’entrée en vue d’un séjour d’une durée n’excédant pas trois mois, même s’ils viennent en Suisse en vue d’y exercer une activité lucrative.
Art. 5 Obligation de visa pour un séjour excédant trois mois
1 Les ressortissants d’un Etat qui n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE sont soumis à l’obligation de visa pour l’entrée en Suisse en vue d’un séjour d’une durée de plus de trois mois.
2 Sont libérés de l’obligation de visa, en dérogation à l’al. 1, les ressortissants des Etats suivants: Andorre, Brunéi, Cité du Vatican, Japon, Malaisie, Monaco, Nouvelle-Zélande, Saint-Marin et Singapour.
Art. 6, al. 1, phrase introductive, et let. b, al. 2 et 3, let. a à d Dispositions
relatives au transit aéroportuaire
1 Les passagers d’aéronefs qui sont titulaires d’un document de voyage valable sont libérés de l’obligation de visa:
b. Abrogé
2 En dérogation à l’al. 1, sont soumis à l’obligation de visa conformément à l’art. 3, al. 1, et à l’annexe IV du Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 20099 établissant un code communautaire des visas (code des visas CE), les ressortissants de l’Afghanistan, du Bangladesh, de la République démocratique du Congo, de l’Erythrée, de l’Ethiopie, du Ghana, de l’Irak, de l’Iran, du Nigeria, du Pakistan, de la Somalie et du Sri Lanka10.
3 Conformément à l’art. 3, al. 5, et aux annexes IV et V du code des visas CE, les personnes suivantes sont exemptées de l’obligation de visa prévue aux al. 2 et 2bis:
a. les titulaires d’un titre de séjour délivré par un Etat membre de l’UE ou de l’AELE;
6 RS 0.142.37
7 RS 0.142.30
8 RS 0.142.40
9Version conforme au JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.