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Consultation 2011/47: Adaptation de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · 9 pages

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142.204 Nationalité, établissement et séjour

Art. 15 Annulation et abrogation du visa

1 L’autorité chargée de contrôler les conditions d’entrée annule le visa conformément aux directives de l’ODM s’il apparaît ultérieurement que les conditions d’octroi n’étaient pas remplies à la date d’établissement du visa (art. 12).

2 Elle abroge le visa conformément aux directives de l’ODM lorsqu’elle constate que les conditions d’entrée visées à l’art. 2 ne sont plus remplies. Un visa peut également être abrogé à la demande du titulaire.

3 La décision d’annulation ou d’abrogation du visa est communiquée au requérant en précisant les motifs du refus au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI du code des visas CE14.

4 Si le visa annulé ou abrogé n’a pas été délivré par la Suisse, l’ODM informe l’Etat Schengen qui l’a délivré de l’annulation ou de l’abrogation (art. 34, al. 1 et 2, du code des visas CE).

Art. 16 Abrogé

Art. 18, let. a à c

L’ODM et, sur ses directives, les autorités cantonales compétentes en matière d’étrangers peuvent octroyer un visa de retour à l’étranger dont les conditions de résidence en Suisse ne sont pas réglées par une autorisation de séjour ou d’établissement, pour autant que:

a. il remplisse les conditions de séjour en Suisse mais ne dispose provisoirement pas encore d’une autorisation de séjour ou d’établissement;

b. son séjour ait été autorisé dans le cadre de la procédure d’autorisation visée à l’art. 17, al. 2, LEtr;

c. les conditions visées à l’art. 4 de l’ordonnance du 20 janvier 2010 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers15 soient remplies.

Art. 19 Abrogé

Art. 21, al. 2 à 4

2 Les contrôles d’identité aux frontières extérieures Schengen lors de l’entrée et de la sortie de Suisse par les voies terrestre et aérienne sont régis par l’art. 7 du code frontières Schengen, en relation avec son annexe VI, ch. 1 et 216.

3 A titre exceptionnel, l’entrée ou la sortie par un aérodrome qui n’est pas désigné comme frontière extérieure Schengen est possible pour autant que l’autorité habilitée

14 RS 143.5

15 RS 143.5

16 Cf. note de bas de page de l’art. 2, al. 1.