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Consultation 2011/47: Adaptation de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · 9 pages
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Entrée et octroi de visas 142.204
Art. 11a Recevabilité de la demande de visa
La recevabilité de la demande de visa est régie par les art. 19 et 20 du code des visas CE12. Si les conditions d’admission ne sont pas remplies, la demande est irrecevable.
Art. 12, al. 2, let. e, et al. 3 à 6 Octroi du visa
2 Le visa est refusé lorsque:
e. dans le cadre de la procédure de consultation prévue à l’art. 22 du code des visas CE13, un Etat Schengen s’oppose à l’octroi du visa;
3 En cas de refus du visa, la représentation à l’étranger rend une décision au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI du code des visas CE.
4 Dans les cas d’espèce visés aux al. 1 et 2, let. e, f et h, l’ODM peut délivrer un visa à validité territoriale limitée, conformément à l’art. 13, al. 1, let. c, pour un séjour en Suisse d’une durée de trois mois au plus, pour des raisons humanitaires, pour la sauvegarde d’intérêts nationaux ou en vertu d’engagements internationaux.
5 Le visa de transit aéroportuaire peut être délivré à l’étranger qui:
a. présente des documents prouvant qu’il poursuivra son voyage jusqu’à son pays de destination finale;
b. rend vraisemblable qu’il n’a pas l’intention d’entrer sur le territoire d’un Etat Schengen.
6 Un visa d’une durée de validité maximale de cinq ans peut être établi pour une, deux ou plusieurs entrées. La durée de validité du visa de transit aéroportuaire est égale au temps nécessaire pour effectuer le transit. En règle générale, une franchise supplémentaire de quinze jours est accordée. Dans certains cas, la durée de validité d’un visa peut être prolongée.
Art. 13a Prolongation du visa
Les autorités cantonales de migration ou le DFAE, conformément à l’art. 30, peuvent prolonger une fois par semestre un visa en cours de validité pour une durée maximale de 90 jours si le titulaire rend vraisemblable des motifs personnels sérieux, s’il s’agit d’un cas de force majeure ou s’il existe des raisons humanitaires et que le départ du titulaire dans le délai prévu en est rendu impossible.
Art. 14, let. e
La procédure d’octroi des visas et la détermination de la compétence pour établir le
visa sont régies par:
e. les art. 12 à 18 et 27 à 35 de la présente ordonnance.
12 Cf. note de bas de page de l’art. 6, al. 2.
13 Cf. note de bas de page de l’art. 6, al. 2.