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Consultation 2011/47: Adaptation de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · 9 pages

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142.204 Nationalité, établissement et séjour

Art. 53b Titre et phrase introductive

Collaboration entre l’ODM, l’AFD, la DC et les cantons

L’ODM, les autorités détachées pour assurer le contrôle à la frontière, à savoir l’AFD et les cantons, ainsi que la Direction consulaire du DFAE (DC) règlent leur collaboration dans une convention.

a. les modalités du détachement de conseillers suisses en matière de

documents;

b. la répartition des coûts concernant le recours aux services de conseillers suisses en matière de documents;

c. les modalités du recours aux services de conseillers étrangers en matière de documents en Suisse.

Art. 53c, al. 1 à 4 Planification et coordination du recours aux services de

conseillers suisses en matière de documents

1 L’ODM fixe, en accord avec les autorités détachées pour assurer le contrôle à la frontière et la DC, les lieux et la durée d’engagement des conseillers suisses en matière de documents.

2 Les autorités détachées pour assurer le contrôle à la frontière sont responsables de la mise en œuvre opérationnelle du recours aux services de conseillers en matière de documents.

3 La DC peut, d’un commun accord avec l’ODM et l’organe responsable du contrôle à la frontière, conclure des conventions avec des autorités étrangères de détachement concernant la coopération opérationnelle au lieu d’engagement. Une telle convention portera notamment sur:

a. la fixation d’objectifs communs;

b. la réglementation des échanges d’informations entre les conseillers en matière de documents;

c. la réglementation relative à la formation mutuelle sur un lieu d’engagement.

4Abrogé

Art. 53d Accueil en Suisse de conseillers étrangers en matière de documents

1 L’ODM définit avec les autorités étrangères détachées, en accord avec les autorités suisses de contrôle à la frontière et le DFAE, les lieux et la durée d’engagement des conseillers étrangers en matière de documents. L’ODM peut, en accord avec les autorités suisses de contrôle à la frontière, conclure au lieu d’engagement des conventions concernant la coopération opérationnelle. Une telle convention portera notamment sur:

a. la fixation d’objectifs communs;

b. la réglementation relative au comportement à adopter, à l’engagement et aux compétences;