Rapport explicatif

Consultation 2011/55: Révision partielle de l'ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) et de l'ordonnance sur les émoluments et les indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunications · 21 pages

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travailler de concert quand la correspondance par télécommunication faisant l’objet d’une surveillance passe par le biais de réseaux de plusieurs fournisseurs Internet.

Le contenu de l’al. 6 de l’art. 26 correspond à celui de l’art. 18 al. 8.

Le nouvel al. 7 règlemente l’obligation des fournisseurs Internet de soutenir le service SCPT quand il est question de vérifier en chaque cas que les données recueillies lors de la surveillance correspondent à la correspondance par télécommunication de la personne surveillée.

Art. 27, al. 1, et al. 2

Dans l’art. 27 al. 1 le terme « fournisseur d’accès à internet » a été remplacé par « fournisseur Internet ».

L'al. 1, let. a de l’art. 27 de la version française a été adapté de sorte que cet article, en tant que disposition d'exécution de l'art. 14, al. 4 LSCPT (Identification de l'auteur d'un acte punissable commis au moyen d'Internet), ne concerne plus seulement les adresses IP attribuées de manière définitive (soit les adresses IP dites statiques), mais également l'identification d'utilisateurs d'adresses IP dynamiques. Cette disposition a été complétée par les données utilisées pour la procédure d’identification (login) et les autres adresses IP attribuées par les fournisseurs Internet aux usagers.

La modification de l'al. 1, let. b ne concerne que le texte français. Dans la version française de l’OSCPT le terme « fournisseur d’accès à Internet » a été remplacé par « fournisseur Internet » (cf. à ce propos les explications relatives à l’art. 1 al. 2 let. e).

L'al. 1, let. c de l’art. 27 a été adapté de façon à ce que l'obligation faite au fournisseur d'identifier ses clients ne soit plus limitée aux seuls services d'e-mail, mais soit étendue à tous les services de messagerie électronique dans la mesure où ils ont été aménagés par les fournisseurs Internet en vue d’une exploitation par une clientèle. L’adaptation linguistique relative au terme « fournisseur d’accès à Internet » ne concerne que la version française.

L’al. 2 ne concerne que le texte français. Contrairement à la version française de l’OSCPT le terme « fournisseur Internet » n’a pas du être adapté dans la version allemande et italienne.

Annexe Termes et abréviations

Basée sur l'art. 2, cette annexe dresse une liste de descriptifs et abréviations utilisés généralement dans le domaine de la surveillance de la télécommunication.

3. Explications sur les raisons de la modification de l'ordonnance sur les émoluments et les indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (RS 780.115.1)