Rapport explicatif
Consultation 2011/55: Révision partielle de l'ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) et de l'ordonnance sur les émoluments et les indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunications · 21 pages
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Art. 16b Mesures de surveillance en rapport avec l’étranger
Le Tribunal fédéral a clairement déterminé dans sa décision du 10 mars 2009 (A2335/2008) qu’en vertu de l’art. 15 al. 1 LSCPT et de l’art. 16 OSPCT (ancien), la surveillance de la correspondance par télécommunication n’est pas limitée à un raccordement national avec un numéro d’appel national.
Art 16b al. 1 a pour but de préciser que les surveillances, même si elles ont un rapport avec l’étranger, correspondent à des surveillances standard selon art. 16 let. a, let. c, ch. 1, 2, 3 et 5 et let. d, ch. 1, 2 et 4.
Une surveillance a un rapport avec l’étranger si la mesure de surveillance concerne les communications de et vers une ressource d’adressage à l’étranger, une ressource d’adressage suisse à l’étranger ou une ressource d’adressage étrangère en Suisse. La correspondance par télécommunication comprend les services téléphoniques y compris les sms. Des surveillances en temps réel et des surveillances rétroactives de la correspondance par télécommunication peuvent également être ordonnées dans ces cas de figure. Ceci vaut en outre indépendamment de l’appartenance de réseau de la ressource d’adressage.
Cela étant, afin de pouvoir exécuter une surveillance de la correspondance par télécommunication en rapport avec l’étranger il est nécessaire que dite correspondance par télécommunication soit effectuée par le biais d’un réseau suisse.
Art 16b al. 2 a pour but de préciser que les surveillances selon art. 16 let. b, let. c, ch. 4 et let. d, ch. 3 et 16a constituent des surveillances standard même quand elles sont ordonnées pour un Inbound Roamer. Un Inbound Roamer est un usager de téléphonie mobile étranger se trouvant dans le réseau d’un fournisseur de services de télécommunication suisse.
Art. 17, al. 2, 4, 5, 6 et 7
L'art. 271, al. 1, CPP poursuit le même but que l’art. 4, al. 5 et 6, LSCPT. Avec l'entrée en vigueur le 1erjanvier 2011 du CPP, les art. 3 à 10 LSCPT ont été abrogés. Il faut dès lors procéder à une adaptation de l’art. 17, al. 2 OSCPT. Le but est d'assurer le tri des informations issues de la surveillance du raccordement d'une personne soumise au secret professionnel ne faisant pas l'objet de l'enquête en cours. D’une part les mesures de protection nécessaires doivent être prises et, d’autre part, l'autorité ayant ordonné la surveillance doit en être dûment informée par le service SCPT.
L’art. 17 al. 4 a été reformulé afin de définir l’obligation des fournisseurs de services de télécommunication de transmettre la correspondance par télécommunication de la personne surveillée. L’al. 4 autorise le service SCPT de règlementer les spécifications de cette transmission dans ses directives. Il est précisé que les directives se fondent sur les standard ETSI afin d’assurer la sécurité d’investissement des fournisseurs de services de télécommunications et d’œuvrer en vue d’une unification de la surveillance de la correspondance par télécommunication selon les standards européens.
Art. 17, al. 5 a été introduit afin de règlementer séparément les compétences du service SCPT d’ordonner aux fournisseurs de services de télécommunication