Rapport explicatif
Consultation 2011/55: Révision partielle de l'ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) et de l'ordonnance sur les émoluments et les indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunications · 21 pages
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En utilisant la conjonction "et" à la place de "y compris", la notion de fournisseurs de services de télécommunication est précisée dans la mesure où elle englobe les fournisseurs Internet proposant des prestations de service n’étant pas limitées à l’accès Internet.
Art. 9, al. 2
L’art. 9 al. 2 se fonde sur la réglementation actuelle relative à la sécurité des données liées à la surveillance lors de leur transfert et règlemente sans équivoque la responsabilité quant à la sécurité des données jusqu’à leur transmission au service SCPT. Cet article concrétise la pratique actuelle. Cette responsabilité se déduit de l’art. 15, al. 1 LSCPT qui prévoit que les fournisseurs de services de télécommunications sont, à la demande du service SCPT, tenus de lui transmettre les communications de la personne surveillée.
Art. 11, let. d
L'art. 4, al. 3, LSCPT a été abrogé avec l'entrée en vigueur le 1erjanvier 2011 du Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP) et remplacé par l'art. 271, al. 1 CPP. Il s'agit donc en l’espèce d’une adaptation d'ordre formel.
Titre précédant l'art. 15
Section 4 Surveillance des services téléphoniques
Le titre actuel de cette section n'est plus adapté à la situation et doit par conséquent être modifié. En effet, la mention selon laquelle cette section ne s'applique pas à Internet est superflue et source de confusions étant donné que les nouveaux articles 24, 24a, 24b et 24c de la section 6 sont exclusivement consacrés à la surveillance Internet. Il convient de préciser que les services de téléphonie suisses de provider VoIP, qui utilisent Internet comme technologie de transmission, sont concernés par cette section. Dès lors les fournisseurs de ce type de prestations de services ont les mêmes obligations que ceux proposant des services de téléphonie classiques.
Art. 15, al. 1, let. d et i, ch. 2
L'art. 4, al. 3 et al. 4 LSCPT ont été abrogés avec l'entrée en vigueur le 1erjanvier 2011 du CPP et remplacés respectivement par l'art. 271, al. 1 et 271, al. 2 et 3, CPP. En conséquence, il s’agit en l’espèce d’une adaptation d'ordre formel ayant pour but de couvrir le contenu matériel des alinéas 3 et 4 de l'art. 4 LSCPT.
Art. 16 Types de surveillance (temps réel et rétroactif)
Comme dans les autres dispositions qui seront énumérées ci-après, la let. b a été complétée par l'ajout de la notion "d'identification cellulaire (Cell ID)". Le but poursuivi est que chaque fournisseur de services de téléphonie mobile livre l'identificateur réel de la cellule selon les standards internationaux. Cela permettra aux autorités de poursuite pénale d’effectuer la surveillance au moyen d’appareils