Rapport explicatif

Consultation 2011/6: 05.445 Initiative parlementaire. Juridiction constitutionnelle - 07.476 Initiative parlementaire. Faire en sorte que la Constitution soit applicable pour les autorités chargées de mettre en œuvre le droit · 12 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif

gne, en France, en Italie, en Autriche, en Belgique ou au Luxembourg). Dans un système diffus, toutes les autorités d’application du droit peuvent ou doivent exercer le contrôle concret des normes (comme en Suisse pour les actes cantonaux et les ordonnances fédérales).

La commission privilégie le système diffus. Elle se distancie sur ce point de la proposition faite par le Conseil fédéral dans le cadre de la réforme de la justice en 1996 et de l’initiative parlementaire Studer Heiner. Le système diffus se pratique depuis longtemps en Suisse pour l’examen préjudiciel des actes normatifs cantonaux et des ordonnances fédérales et il peut être étendu sans difficulté technique au contrôle des lois fédérales. Un système concentré requerrait la création d’une procédure d’avis préjudiciel, afin que les instances inférieures – en particulier celles qui rendent des décisions définitives – puissent soumettre au Tribunal fédéral la question de la constitutionnalité d’une disposition légale. Cette procédure, relativement compliquée, ne se grefferait sur aucune tradition similaire en Suisse. Elle irait en outre au rebours des simplifications des procédures que la révision totale de l’organisation judiciaire a apportées29.

3.3 Propositions de la commission

La commission propose l’abrogation pure et simple de l’art. 190 Cst., par 22 voix contre 2.

Cette abrogation entraînerait la suppression de l’immunité des lois fédérales. Cellesci, comme les ordonnances fédérales et les actes normatifs cantonaux, pourraient voir leur conformité à la Constitution et au droit international contrôlée par toutes les autorités en rapport avec un acte d’application (cf. ch. 1.3.1).

Elles seraient contrôlées en premier lieu quant à leur conformité avec l’ensemble de la Constitution. Le Tribunal fédéral, à la différence de ce qui se passe aujourd’hui, donnerait la prépondérance sur une loi fédérale aux droits fondamentaux qui ne sont pas garantis par le droit international et aux dispositions constitutionnelles sur le partage des compétences entre la Confédération et les cantons. En cas de contradiction entre une loi fédérale et le droit international, l’art. 5, al. 4, Cst. demeurerait applicable : il postule en principe la primauté du droit international mais ne contient pas de règle stricte de résolution de conflit30. Le Tribunal fédéral pourrait donc continuer de suivre la jurisprudence Schubert31 dans la même mesure qu’aujourd’hui (c’est-à-dire dans la mesure où les normes internationales concernées ne garantissent pas des droits de l’homme).

Suite à l’abrogation de l’art. 190 Cst., les conséquences en droit interne de conflits de normes entre le droit international et la Constitution ne devraient plus être appréciées que selon l’art. 5, al. 4, Cst.

La majorité de la commission considère l’abrogation de l’art. 190 Cst. comme une solution logique, conforme aux objectifs des deux initiatives parlementaires et

29 Cf. MAYA HERTIG RANDALL, L'internationalisation de la juridiction constitutionnelle: défis et perspectives, in: RDS 129 [2010] II; p. 339 s.

30 Message (note 4), p. 137; YVO HANGARTNER, op. cit. (note 5), Art. 5 n. 49.

31 Cf. note 11.