Rapport explicatif
Consultation 2011/6: 05.445 Initiative parlementaire. Juridiction constitutionnelle - 07.476 Initiative parlementaire. Faire en sorte que la Constitution soit applicable pour les autorités chargées de mettre en œuvre le droit · 12 pages
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droit supérieur1. Cette obligation est une conséquence du principe de la légalité inscrit à l’art. 5, al. 1, Cst.2
Il est possible d’invoquer une violation de la Constitution ou du droit international pour attaquer une décision au niveau fédéral ou au niveau cantonal3. Une telle violation peut découler de l’application d’un acte normatif contraire à la Constitution ou au droit international.
La légalité des actes normatifs cantonaux peut donc être examinée – à titre préjudiciel – en rapport avec un acte d’application (contrôle concret des normes). Mais il est aussi possible de recourir contre l’acte normatif cantonal lui-même devant le Tribunal fédéral, selon l’art. 82, let. b, LTF (contrôle abstrait des normes). Par contre, la législation fédérale ne prévoit pas de recours direct contre les actes normatifs de la Confédération, c’est-à-dire pas de contrôle abstrait des normes fédérales.
1.3.2 Restriction prévue à l’art. 190 Cst.
Le contrôle de la constitutionnalité des normes selon les principes exposés plus haut (ch. 1.3.1) est sévèrement limité par l’art. 190 Cst. : le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit international, ce qui veut dire que ces derniers doivent être appliqués même s’ils sont contraires à la Constitution.
La formulation de l’art. 190 Cst., adoptée dans le cadre du projet de mise à jour de la constitution, dérive de celle de l’art. 113, al. 3, de la constitution de 18744. Certes, l’ancienne constitution ne parlait pas de droit international mais seulement des traités ratifiés par l’Assemblée fédérale. Mais l’extension de cette réserve aux traités que le Conseil fédéral a conclus de son propre chef et aux autres sources du droit international (par ex. le droit coutumier et les règles générales du droit international) correspondait à la doctrine dominante et à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral. La mention des « autres autorités » (et non plus du seul Tribunal fédéral) comme destinataire de la norme n’excédait pas non plus le cadre de la mise à jour du droit constitutionnel.
1 ANDREAS AUER / GIORGIO MALINVERNI / MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2006, n. 1895 ss; ANDRE GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 327, 1020; FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne 1986, p. 95; ULRICH HÄFELIN / WALTER HALLER / HELEN KELLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 7e éd., Zurich 2008, n. 2073 ss; ATF 107 Ib 243 c. 4; 108 Ib 540 c. 4c.
2 PIERRE TSCHANNEN, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2e éd., Berne 2007, § 11 n. 36.
3 Cf. notamment les art. 95, let. a et b, 110 et 111, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110); l’art. 49, let. a, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021).
4 Cf. message du 20 novembre 1996 sur une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 1, p. 436 s.