Rapport explicatif
Consultation 2011/6: 05.445 Initiative parlementaire. Juridiction constitutionnelle - 07.476 Initiative parlementaire. Faire en sorte que la Constitution soit applicable pour les autorités chargées de mettre en œuvre le droit · 12 pages
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On trouvera une présentation plus détaillée de ces arguments dans le message relatif à la réforme de la justice (partie « Réforme de la justice » du message du 20 novembre 1996 sur une nouvelle constitution fédérale24), élaborée avec l’aide d’une commission d’experts25.
3 Nouvelle réglementation proposée
3.1 Objet de la nouvelle règlementation
Les initiatives parlementaires Studer Heiner et Müller-Hemmi demandent que la Constitution soit modifiée de sorte que les lois fédérales, comme tout autre acte normatif, puissent être examinées quant à leur conformité au droit supérieur en rapport avec un acte d’application.
Aucune des deux initiatives ne met en question le rapport entre la Constitution et le droit international. La question de l’opportunité d’améliorer la protection contre les normes constitutionnelles contraires au droit international (au moins par un renforcement du contrôle préventif des normes) est l’objet de l’initiative parlementaire Vischer « Validité des initiatives populaires » (07.477)26 et du rapport additionnel annoncé par le Conseil fédéral, qui viendra compléter son rapport du 5 mars 2010 sur la relation entre droit international et droit interne27.
Les deux initiatives parlementaires examinées ici ne postulent pas non plus de réforme fondamentale de la situation actuelle concernant le rapport entre les lois fédérales et le droit international.
Les modifications proposées par la commission se concentrent donc sur l’objet central de ces deux initiatives : l’examen de la constitutionnalité des lois fédérales en rapport avec un acte d’application. C’est de propos délibéré qu’elle renonce à coupler l’extension de la juridiction constitutionnelle aux lois fédérales avec la création d’une norme constitutionnelle détaillée réglant la relation entre le droit interne et le droit international. Comme le Conseil fédéral l’a exposé dans son rapport du 5 mars 2010, le principe de la primauté du droit international n’est pas appliqué automatiquement. Dans certains cas, il faut mettre en œuvre des mécanismes de pesée des intérêts, tâche que les tribunaux sont le mieux à même d’accomplir. Dans tous les Etats étudiés dans le rapport, les tribunaux disposent aussi d’une certaine marge de manœuvre dans l’application du principe de la primauté du droit international28.
3.2 Système concentré et système diffus
On parle d’un système concentré lorsque, dans un Etat donné, un seul tribunal est habilité à contrôler la constitutionnalité des normes juridiques (comme en Allema-
24 Message (note 4), p. 513 ss.
25 Cf. message (note 4), p. 496, note 7.
26 Le Conseil national a donné suite à l’initiative parlementaire Vischer le 11 mars 2009. La Commission des institutions politiques du Conseil des Etats a suspendu son examen préalable jusqu’à la publication du rapport additionnel sur la relation entre droit international et droit interne (note 27).
27 FF 2010 2067 ; pour le rapport additionnel, cf. p. 2143.
28 FF 2010 2067, p. 2142.