Rapport explicatif
Consultation 2011/6: 05.445 Initiative parlementaire. Juridiction constitutionnelle - 07.476 Initiative parlementaire. Faire en sorte que la Constitution soit applicable pour les autorités chargées de mettre en œuvre le droit · 12 pages
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Le 20 janvier 2011, la commission a adopté l’avant projet ci-joint, par 15 voix contre 8, avec 2 abstentions. Une minorité propose de ne pas entrer en matière sur cet avant-projet. La grande majorité de la commission (22 voix contre 2 avec 2 abstentions) s’est prononcée pour l’abrogation de l’article 190 Cst., alors qu’une minorité a soutenu la variante B qui avait été proposée par la sous-commission. La commission a adopté le présent rapport explicatif le 17 février 2011. Elle a été soutenue dans ses travaux par le Département fédéral de justice et police, en application de l’art. 112, al. 1, de la loi sur le Parlement.
1.2.1 Résultat des auditions de la sous-commission
Les participants à l’audition du 28 mai 2010 se sont prononcés en faveur du principe de l’extension de la juridiction constitutionnelle, notamment parce que la Constitution se situe au-dessus des lois fédérales dans la hiérarchie des normes du droit interne. Certains ont jugé qu’il était difficilement admissible que les droits fondamentaux garantis par le droit international puissent parfois empêcher l’application de lois fédérales, alors que ce n’est pas le cas des droits fondamentaux prévus par la Constitution. Compte tenu de la multiplication des compétences législatives déléguées à la Confédération, il deviendrait pour eux toujours plus pressant de pouvoir contrôler la constitutionnalité des lois fédérales. En Suisse, les droits populaires ne s’y opposent d’ailleurs pas : la légitimité démocratique de la Constitution est supérieure à celle des lois fédérales, car elle repose sur le référendum obligatoire et la majorité des cantons requise en cas de révision constitutionnelle. La plupart des personnes entendues ont défendu l’idée d’un système diffus, où le contrôle appartient à toutes les autorités d’application du droit. Un système qui verrait le Tribunal fédéral œuvrer comme seul organe de contrôle était rejeté. Il a notamment été avancé que la qualité de la jurisprudence du Tribunal fédéral exige qu’une autre instance se soit penchée au préalable sur la question litigieuse.
1.3 Droit en vigueur
1.3.1 Examen de la conformité des décisions et des actes normatifs avec la Constitution et le droit international
A tous les niveaux, les autorités fédérales et cantonales sont tenues de respecter la Constitution fédérale et le droit international lorsqu’elles légifèrent ou qu’elles appliquent le droit. Le fait que la Constitution fédérale doive être respectée découle de sa nature même de texte fondamental de l’Etat. De plus, en tant que droit fédéral, elle prime le droit cantonal (art. 49 Cst.). Quant au droit international, l’obligation pour la Confédération et les cantons de le respecter est inscrite à l’art. 5, al. 4, Cst.
Toutes les autorités d’application du droit sont en principe tenues de refuser, d’office, de mettre en œuvre les dispositions d’actes normatifs qui sont contraires au