Rapport explicatif

Consultation 2011/6: 05.445 Initiative parlementaire. Juridiction constitutionnelle - 07.476 Initiative parlementaire. Faire en sorte que la Constitution soit applicable pour les autorités chargées de mettre en œuvre le droit · 12 pages

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2 Arguments en faveur d’une extension de la juridiction constitutionnelle aux lois fédérales

La situation a fondamentalement changé depuis la décision du constituant de 1874 de refuser au Tribunal fédéral le pouvoir de contrôler la constitutionnalité des lois fédérales. Il existe aujourd’hui un certain nombre d’arguments en faveur d’une extension de la juridiction constitutionnelle aux lois fédérales.

− A la fin du XIXe siècle, les restrictions des libertés des citoyens se trouvaient principalement dans les lois cantonales, qui pouvaient éventuellement être contraires à la Constitution. Depuis lors, il y a eu un transfert massif des contenus législatifs vers le droit fédéral. Si, autrefois, l’immunité des lois fédérales face à la juridiction constitutionnelle ne limitait guère la protection juridique des citoyens, tel n’est plus le cas aujourd’hui.

− Des dispositions de lois fédérales peuvent s’avérer contraires à la Constitution dans un cas concret très particulier ou le devenir parce que le contexte a changé. L’Assemblée fédérale n’est pas en mesure de prévoir tous les cas de figure possibles.

− L’expérience de l’examen des lois cantonales par le Tribunal fédéral montre que celui-ci fait preuve de retenue, sans s’arroger le pouvoir de prendre des décisions politiques. Mieux encore, par sa juridiction constitutionnelle à l’égard des cantons, il a contribué à des évolutions généralement jugées positives aujourd’hui, par exemple dans les domaines de la liberté de croyance et de conscience, de la liberté d’expression et du droit à l’information ou de la liberté économique.

− Alors que l’action du législateur peut être déterminée par l’actualité politique, le juge constitutionnel prend en compte les valeurs fondamentales et durables de la Constitution, qui s’expriment au travers des droits fondamentaux. Il contribue à ce que le droit évolue dans le sens de ces droits fondamentaux. Le modèle de deux pouvoirs qui se complètent et se limitent mutuellement correspond davantage à la réalité constitutionnelle suisse que l’idée d’une séparation strictement logique entre un législateur qui crée le droit et des tribunaux qui ne font qu’exécuter sa volonté.

− Le Tribunal fédéral exerce déjà un contrôle constitutionnel des lois fédérales, à l’aune des droits de l’homme garantis par la CEDH (cf. ch. 1.3.3). On ne saurait renoncer à cette pratique, de peur que les recours au Tribunal fédéral pour violation de ces droits par une loi fédérale ne soient qu’une étape dénuée de sens avant le recours aux instances de Strasbourg. Si la Cour européenne des droits de l’homme concluait à une violation de la CEDH, il faudrait en outre que le Tribunal fédéral révise éventuellement son arrêt en vertu de l’art. 122 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110).

− Le fait que le Tribunal fédéral contrôle de facto la conformité à la CEDH des lois fédérales dévalorise la Constitution, qui devrait être le critère premier pour les autorités qui légifèrent et qui appliquent le droit en Suisse.