Rapport explicatif
Consultation 2011/6: 05.445 Initiative parlementaire. Juridiction constitutionnelle - 07.476 Initiative parlementaire. Faire en sorte que la Constitution soit applicable pour les autorités chargées de mettre en œuvre le droit · 12 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif
Il est majoritairement admis qu’une nouvelle disposition constitutionnelle (c’est-àdire adoptée après l’art. 190 Cst.) contraire à une loi fédérale antérieure prime cette dernière5.
Une modification matérielle de l’art. 190 Cst. avait été proposée dans le cadre de la réforme de la justice (voir ch. 1.4). L’Assemblée fédérale y a finalement renoncé lors de la conférence de conciliation.
1.3.3 L’art. 190 Cst. dans la pratique du Tribunal fédéral
L’immunité des lois fédérales et du droit international prévue à l’art. 190 Cst. signifie qu’il n’est pas possible d’invoquer la Constitution pour refuser de les mettre en œuvre. Selon une pratique aujourd’hui établie, le Tribunal fédéral ne considère pas l’art. 190 Cst. comme une interdiction d’examiner la compatibilité des lois fédérales ou du droit international avec la Constitution6. S’il constate, ce faisant, une incompatibilité, il ne peut cependant que la signaler dans les considérants de l’arrêt.
S’il met en doute la constitutionnalité ou la conformité au droit international d’une loi fédérale, le Tribunal fédéral examine d’abord s’il est possible d’interpréter cette loi de façon à éviter un conflit avec le droit supérieur. Il n’y a toutefois pas place pour une interprétation conforme à la Constitution ou au droit international lorsque les règles reconnues de l’interprétation des lois portent à conclure nettement à un autre résultat7. En ce cas, le Tribunal fédéral décide du droit prépondérant selon les critères suivants :
− Les normes du droit international qui garantissent des droits de l’homme priment les lois fédérales8. Ce sont essentiellement les droits de l’homme garantis par la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)9 et par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte II de l’ONU)10. Donc, les droits fondamentaux consacrés par la Constitution dont la portée n’est pas plus étendue que celle des droits de l’homme garantis par le droit international bénéficient du même privilège.
5 Message (note 4), p. 429; ANDREAS AUER / GIORGIO MALINVERNI / MICHEL HOTTELIER, op. cit. (note 1), n. 1890; GIOVANNI BIAGGINI, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Zurich 2007, Art. 190 n. 14; YVO HANGARTNER, in: Bernhard Ehrenzeller / Philippe Mastronardi / Rainer J. Schweizer / Klaus A. Vallender [éd.], Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2e éd., Zurich 2008, art. 190 n. 33; PASCAL MAHON, in: Jean-François Aubert / Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich 2003, art. 190 n. 15; RENÉ RHINOW / MARKUS SCHEFER, Schweizerisches Verfassungsrecht, Bâle 2009, n. 2858.
6 YVO HANGARTNER, op. cit. (note 5), art. 190 n. 8 et les références qui s’y trouvent.
7 Cf. FRITZ GYGI, op. cit. (note 1), p. 144.
8 ATF 125 II 417 c. 4d; 133 II 450 c. 2.2; 136 II 241 c. 16.1; ANDREAS AUER / GIORGIO MALINVERNI / MICHEL HOTTELIER, op. cit. (note 1), n. 1882 ss; GIOVANNI BIAGGINI, op. cit. (note 5), art. 190 n. 16; ULRICH HÄFELIN / WALTER HALLER / HELEN KELLER, op. cit. (note 1), n. 1926a; YVO HANGARTNER, op. cit. (note 5), art. 190 n. 32; PASCAL MAHON, op. cit. (note 5), art. 190 n. 9; RENÉ RHINOW / MARKUS SCHEFER, op. cit. (note 5), n. 2863, 3643.
9 RS 0.101.
10 RS 0.103.2.