Commentaire OAMal

Consultation 2011/60: Révision partielle de l'Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · 11 pages

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ficiaires (voir art. 105e) et le montant total que l’assureur leur a versé pendant l’année. L’assureur établit un décompte annuel pour chaque canton. Celui-ci peut ainsi vérifier que l’assureur a accordé une réduction des primes conformément à l’annonce cantonale.

al. 4: L’assureur informe l’ayant droit de la réduction de primes effective au plus tard lors de la prochaine facturation (nouvel art. 65, al. 4bis, LAMal). Il mentionne la réduction des primes sur la facture des primes afin que l'assuré sache quel montant a été porté à son crédit,

pour quels mois et quand il l’a été.

En revanche, il n'est pas autorisé à la faire figurer dans le certificat d’assurance. Le certificat d’assurance est, en effet, généralement établi à l’automne pour l’année suivante et le canton n’a, la plupart du temps, pas encore arrêté définitivement la réduction des primes pour l’année suivante, à cette époque de l’année. De surcroît, l'assuré doit pouvoir clairement voir quelles conditions d’assurance lui sont applicables, notamment le montant exact de sa prime, en lisant son certificat d’assurance, sans avoir à prendre connaissance d’autres mentions, indépendantes de l’assureur.

al. 5: Si la réduction de primes annoncée par le canton est plus élevée que les créances de primes de l’assureur pour l’année civile et d’autres créances échues, l’assureur verse la différence à la personne assurée. Cette réglementation permet à l’assureur de retenir également des fonds pour les créances de primes qui ne sont pas échues. L‘ORPMCE stipule que les montants inférieurs à 50 francs par famille et par année civile ne seront pas versés (art. 14, al. 3 ORPMCE). Il existe éventuellement des réglementations cantonales similaires. De telles réglementations demeurent réservées

Art. 106d Echange des données

al. 1: Le nouvel art. 65, al. 2, LAMal prescrit que l’échange des données entre les cantons et les assureurs se déroule selon une procédure uniforme. Il est défini pour cela que les annonces au sens des art. 106b et 106c incluent notamment les données personnelles au sens de l’art. 105e.

al. 2: Le DFI peut en outre édicter des prescriptions techniques et organisationnelles pour l’échange des données. Avant de prendre une décision, il entend les cantons et les assureurs. Le DFI prévoit de fixer ces prescriptions de telle sorte que la plate-forme informatique et de communication que la Confédération met à la disposition des autorités compétentes pour l’échange de données (art. 10, al. 3 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes, loi sur l’harmonisation de registres, LHR, RS 431.02). puisse être utilisée pour la transmission des annonces. Cette plate-forme est définie plus en détail dans l’ordonnance sur l’harmonisation de registres (OHR, RS 431.021).

Art. 106e Coûts

Tant les assureurs que les cantons ont intérêt à ce que les primes soient réduites conformément à la loi. En effet, le versement d’indemnités réciproques occasionnerait des charges supplémentaires. Aussi les cantons et les assureurs se transmettent-ils gratuitement les annonces mentionnées dans cette ordonnance. Ils assument donc eux-mêmes les coûts liés à l’exécution