Commentaire OAMal
Consultation 2011/60: Révision partielle de l'Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · 11 pages
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par canton, ce qui simplifiera la collaboration avec les cantons. De nombreux cantons disposent déjà d’un service de cette nature.
al. 2: Comme jusqu’à présent, le canton définit d’abord en se fondant sur sa législation qui parmi ses habitants a droit à une réduction des primes. Il veille à ce que ces ayants droit lui indiquent auprès de quel assureur ils sont assurés. Le canton demeure compétent en matière de réglementation de cette procédure. Ensuite, le canton indique à chaque assureur le nom des assurés auxquels il accorde une réduction des primes, le montant de celle-ci et la période durant laquelle les primes sont réduites. Il indique la période en mois. Il communique alors à l’assureur les données concernant les bénéficiaires de la réduction des primes et le montant de la réduction suffisamment tôt pour que celui-ci puisse en tenir compte lors de la facturation des primes (voir le nouvel art. 65, al. 4bis, LAMal).
Les cantons souhaitent que les assureurs leur communiquent sur demande les données personnelles selon l’art. 105e ainsi que la forme d’assurance, la participation aux coûts et le montant de la prime, pour l’ensemble de leur effectif d’assurés dans le canton correspondant. Ils font valoir que ces informations leur permettraient de simplifier considérablement leurs procédures, parce qu’ils n’auraient plus besoin d'enregistrer le nom de l’assureur auprès duquel les ayants droit sont assurés. Cependant, les assureurs sont en principe soumis à l’obligation de garder le secret selon l’art. 33 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1). Ils ont donc besoin d’une base légale pour communiquer des données. Ils peuvent communiquer des données aux organes cantonaux chargés de
l’exécution de la réduction de primes, si celles-ci sont nécessaires pour l’accomplissement des tâches qui leur ont été confiées selon la LAMal (art. 84a, al. 1, let. a LAMal). Or, pour
l’exécution de la réduction de primes, les cantons n’ont besoin que des données des personnes, dont ils savent qu’elles ont droit à la réduction de primes, en raison des informations fiscales.
La communication des données personnelles de tous les assurés enfreindrait le principe selon lequel le traitement des données personnelles doit être proportionnel (art. 4, al. 2 de la loi fédérale sur la protection des données, LPD, RS 235.1). La demande des cantons ne peut donc pas être satisfaite.
al. 3: Les cantons ont réglé différemment la procédure de réduction des primes. C’est pourquoi, chaque canton fixera lui-même les délais impartis aux assureurs pour effectuer les annonces au sens de l’art. 106c, al. 1 et 2 et pour fournir le décompte annuel au sens de l’art.
106c, al. 3. De même, le canton doit fixer des délais pour ses annonces au sens de l’art. 106b, al. 2, pour que les assureurs puissent adapter leurs procédures en conséquence.
Art. 106c Tâches de l’assureur
al. 1: En se fondant sur l’annonce du canton selon l’art. 106b, al. 2, l’assureur communique au canton s’il peut mettre en oeuvre l’annonce à une personne qu’il assure.
al. 2: Par ailleurs, l’assureur communique régulièrement au canton les changements importants survenus dans ses rapports avec l’assuré. Il est prévu que le DFI puisse édicter des prescriptions techniques et organisationnelles pour les annonces (art. 106d, al. 2). Il peut définir les changements importants, qui doivent donc être annoncés. Par « changements importants », on pourrait, par exemple, entendre la résiliation du contrat d’assurance ou la suspension de l’obligation d’assurance en cas de service de longue durée (voir art. 10 OAMal).
al. 3: L’assureur présente au canton un décompte annuel relatif à la réduction de primes versée. Ce décompte comprend les données personnelles nécessaires à l’identification des béné-