Commentaire OAMal

Consultation 2011/60: Révision partielle de l'Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · 11 pages

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Art. 105b ter Annonce de l'autorité cantonale compétente

Le canton annonce à l'assureur auprès de quelle autorité cantonale celui-ci devra for-

muler les annonces relatives aux poursuites (105c) et aux actes de défaut de biens (105d).

Art. 105c Annonces relatives aux poursuites

al. 1: Afin que les cantons puissent intervenir de manière anticipée et sans attendre la délivrance d'un acte de défaut de biens, en particulier dans les cas où les assurés sont clairement dans l'impossibilité de payer les montants dus (par exemple, les personnes dépendant de l'aide sociale), les assureurs leur communiquent les données personnelles des débiteurs qui font l'objet de poursuites permettant de les identifier: nom et prénom, sexe, date de naissance, domicile et numéro d'assuré AVS.

Art. 105d Annonces relatives aux actes de défaut de biens

al. 1: Une information donnée à chaque fin de trimestre à l'autorité cantonale compétente sur l'évolution des actes de défaut de biens délivrés durant l'année en cours permet aux cantons de mieux évaluer leurs futures obligations financières vis-à-vis des assureurs-maladie.

al. 2: Cette disposition fixe au 31 mars de l'année qui suit la délivrance des actes de défaut de biens le délai imparti aux assureurs pour annoncer à l'autorité cantonale compétente le décompte final des actes de défaut de biens délivrés durant l'année précédente. Pour ce faire, l'assureur ne doit prendre en considération que les sommes dues portant sur:

- les primes et participations aux coûts de l’assurance obligatoire de soins;

- les frais de poursuite et de faillite selon les art. 68 et 169 LP;

- les intérêts moratoires relevant de l'acte de défaut de biens selon l’art. 105a.

Art. 105e Données personnelles

al. 1: L'énumération des données personnelles dont les assureurs et les cantons ont besoin pour l'échange des informations nécessaires se fonde sur l'art. 6 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (loi sur l'harmonisation des registres, LHR, RS 431.02). La transmission des informations nécessaires pour permettre l'identification des personnes nécessite l'utilisation des données suivantes: le prénom, le nom, le sexe, la date de naissance et le numéro d'assuré AVS.

Art. 105f Echange de données

En raison de la complexité technique de l'établissement d'un standard informatique propre à permettre une uniformisation de la transmission des données entre cantons et assureursmaladie au plan suisse, il apparaît nécessaire de prévoir une subdélégation de la compétence de réglementation de cet instrument au Département fédéral de l'intérieur, lequel en fixera les modalités techniques et organisationnelles. Par analogie avec l'art. 106d, al. 1, cet instrument sera élaboré après avoir entendu les cantons et les assureurs.

Art. 105g Titres considérés comme équivalents à un acte de défaut de biens